Texte complet de l’ARTICLE 43 – Loi de Finances 2025 relatif à la Liquidation, au profit de l’Etat, des montants, dépôts, comptes de valeurs mobilières et avoirs non réclamés.
1) Les banques et les établissements financiers prévus par la loi n°2016 – 48 du 11 juillet 2016 sont tenus de déclarer, selon un modèle établi par l’administration, auprès du Trésorier Général de la Tunisie, les montants portés aux comptes courants, comptes de dépôts, comptes de paiement, comptes des dépôts d’investissement, comptes d’épargne de toute forme, comptes à terme et autres produits assimilés et tous autres comptes ouverts auprès d’eux en dinars tunisiens ou en devises, n’ayant fait l’objet d’aucune opération, réclamation ni litige à quelque titre que ce soit de la part de leurs requérants, durant une période de 15 ans sans interruption, et ce, dans un délai ne dépassant pas le 15 février de l’année suivant celle au cours de laquelle cette période s’est expirée . Ils sont tenus, dans ce même délai, de transférer ces montants au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque Centrale de Tunisie.
L’obligation de la déclaration précitée s’étend aux soldes positifs des comptes courants non récupérés par leurs ayants droit et visés aux dispositions du numéro 5 de l’article 732 (nouveau) du code du commerce tout en les transférant au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque Centrale de Tunisie dans un délai ne dépassant pas le 15 février de l’année suivant celle au cours de laquelle la période de 5 ans s’est expirée.
2) Les intermédiaires en bourse, les banques et les sociétés émettrices des valeurs mobilières ou les intermédiaires agrées mandatés, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de déclarer selon un modèle établi par l’administration, les valeurs mobilières négociées dans le système de négociation électronique et les droits qui y sont rattachés, les actions et les parts des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières inscrits dans les comptes titres ouverts auprès d’eux et les fonds n’ayant fait l’objet d’aucune opération , réclamation ni litige à quelque titre que ce soit de la part du titulaire du compte ou de son représentant pour une période de 15 ans sans interruption, et ce, dans un délai ne dépassant pas le 15 février de l’ année suivant celle au cours de laquelle cette période s’est expirée.
Ils sont tenus également de racheter les actions et les parts des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières concernés et de transférer les montants, y compris le produit de l’opération de rachat, au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque Centrale de Tunisie dans ce même délai.
Les valeurs mobilières négociées dans le système de négociation électronique concernées et les droits qui y sont rattachés sont transférés par les personnes susmentionnées, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de l’expiration de la période de 15 ans, au Dépositaire central des titres, qui les centralise et les livre à l’intermédiaire agréé administrateur désigné à cet effet par le ministre chargé des finances, pour les vendre conformément à la législation en vigueur dans un délai ne dépassant pas 6 mois et déposer le produit de la vente directement au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie.
3) Les entreprises d’assurance sont tenues de déclarer les avoirs exigibles résultant des contrats d’assurance-vie et de capitalisation n’ayant fait l’objet d’aucune opération, réclamation ni litige à quelque titre que ce soit par leurs ayants droit pendant une période de 15 ans sans interruption, et ce, conformément aux délai et procédures prévus au paragraphe 1 du présent article et de les transférer au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie dans ce même délai.
Les entreprises d’assurance sont également tenues, à l’échéance des contrats d’assurance sus-indiqués ou à compter de la date de leur prise de connaissance du décès de l’assuré, de continuer le placement de l’épargne constitué au titre des mêmes contrats selon les conditions contractuelles pendant la période allant de l’échéance à la date de la déclaration, et de transférer les avoirs dans le même délai relatif à la déclaration au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie.
4) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux comptes et avoirs revenant aux mineurs, incapables ou aux interdits tant que, l’atteinte de l’âge de majorité, la levée de l’interdiction ou le rétablissement de la capacité, selon le cas, n’a pas eu lieu.
5) Les établissements prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont tenus de déposer les déclarations exigibles dans les délais impartis même en l’absence de montants, valeurs mobilières ou avoirs concernés par la déclaration.
6) Les établissements concernés sont tenus, pour les montants, valeurs mobilières et avoirs dont les délais prévus par le présent article sont expirés au 31 décembre 2024, de publier une liste des titulaires des comptes et ayants droit au Journal officiel des annonces légales et judiciaires dans un délai maximum le 30 avril 2025, et de les informer dans le même délai par tout moyen laissant une trace écrite de la déchéance du droit de réclamer ces montants à la fin du mois de juin 2025, conformément aux dispositions du présent article.
Les établissements concernés sont tenus, dans un délai ne dépassant pas le 15 juillet 2025, de déclarer les montants, valeurs mobilières et avoirs non réclamés et de les transférer au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie, et ce, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux valeurs mobilières mentionnées ci-dessus.
Loi de Finances 2025 – Texte complet à Télécharger
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