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Texte complet de l’Article 43 de la Loi de Finances 2025 relatif aux Comptes bancaires inactifs depuis 15 ans

Von: hechmi
12. Juni 2025 um 10:57

Texte complet de l’ARTICLE 43 – Loi de Finances 2025 relatif à la Liquidation, au profit de l’Etat, des montants, dépôts, comptes de valeurs mobilières et avoirs non réclamés.

1) Les banques et les établissements financiers prévus par la loi n°2016 – 48 du 11 juillet 2016 sont tenus de déclarer, selon un modèle établi par l’administration, auprès du Trésorier Général de la Tunisie, les montants portés aux comptes courants, comptes de dépôts, comptes de paiement, comptes des dépôts d’investissement, comptes d’épargne de toute forme, comptes à terme et autres produits assimilés et tous autres comptes ouverts auprès d’eux en dinars tunisiens ou en devises, n’ayant fait l’objet d’aucune opération, réclamation ni litige à quelque titre que ce soit de la part de leurs requérants, durant une période de 15 ans sans interruption, et ce, dans un délai ne dépassant pas le 15 février de l’année suivant celle au cours de laquelle cette période s’est expirée . Ils sont tenus, dans ce même délai, de transférer ces montants au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque Centrale de Tunisie.

L’obligation de la déclaration précitée s’étend aux soldes positifs des comptes courants non récupérés par leurs ayants droit et visés aux dispositions du numéro 5 de l’article 732 (nouveau) du code du commerce tout en les transférant au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque Centrale de Tunisie dans un délai ne dépassant pas le 15 février de l’année suivant celle au cours de laquelle la période de 5 ans s’est expirée.

2) Les intermédiaires en bourse, les banques et les sociétés émettrices des valeurs mobilières ou les intermédiaires agrées mandatés, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de déclarer selon un modèle établi par l’administration, les valeurs mobilières négociées dans le système de négociation électronique et les droits qui y sont rattachés, les actions et les parts des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières inscrits dans les comptes titres ouverts auprès d’eux et les fonds n’ayant fait l’objet d’aucune opération , réclamation ni litige à quelque titre que ce soit de la part du titulaire du compte ou de son représentant pour une période de 15 ans sans interruption, et ce, dans un délai ne dépassant pas le 15 février de l’ année suivant celle au cours de laquelle cette période s’est expirée.

Ils sont tenus également de racheter les actions et les parts des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières concernés et de transférer les montants, y compris le produit de l’opération de rachat, au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque Centrale de Tunisie dans ce même délai.

Les valeurs mobilières négociées dans le système de négociation électronique concernées et les droits qui y sont rattachés sont transférés par les personnes susmentionnées, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de l’expiration de la période de 15 ans, au Dépositaire central des titres, qui les centralise et les livre à l’intermédiaire agréé administrateur désigné à cet effet par le ministre chargé des finances, pour les vendre conformément à la législation en vigueur dans un délai ne dépassant pas 6 mois et déposer le produit de la vente directement au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie.

3) Les entreprises d’assurance sont tenues de déclarer les avoirs exigibles résultant des contrats d’assurance-vie et de capitalisation n’ayant fait l’objet d’aucune opération, réclamation ni litige à quelque titre que ce soit par leurs ayants droit pendant une période de 15 ans sans interruption, et ce, conformément aux délai et procédures prévus au paragraphe 1 du présent article et de les transférer au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie dans ce même délai.

Les entreprises d’assurance sont également tenues, à l’échéance des contrats d’assurance sus-indiqués ou à compter de la date de leur prise de connaissance du décès de l’assuré, de continuer le placement de l’épargne constitué au titre des mêmes contrats selon les conditions contractuelles pendant la période allant de l’échéance à la date de la déclaration, et de transférer les avoirs dans le même délai relatif à la déclaration au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie.

4) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux comptes et avoirs revenant aux mineurs, incapables ou aux interdits tant que, l’atteinte de l’âge de majorité, la levée de l’interdiction ou le rétablissement de la capacité, selon le cas, n’a pas eu lieu.

5) Les établissements prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont tenus de déposer les déclarations exigibles dans les délais impartis même en l’absence de montants, valeurs mobilières ou avoirs concernés par la déclaration.

6) Les établissements concernés sont tenus, pour les montants, valeurs mobilières et avoirs dont les délais prévus par le présent article sont expirés au 31 décembre 2024, de publier une liste des titulaires des comptes et ayants droit au Journal officiel des annonces légales et judiciaires dans un délai maximum le 30 avril 2025, et de les informer dans le même délai par tout moyen laissant une trace écrite de la déchéance du droit de réclamer ces montants à la fin du mois de juin 2025, conformément aux dispositions du présent article.

Les établissements concernés sont tenus, dans un délai ne dépassant pas le 15 juillet 2025, de déclarer les montants, valeurs mobilières et avoirs non réclamés et de les transférer au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie, et ce, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux valeurs mobilières mentionnées ci-dessus.

Loi de Finances 2025 – Texte complet à Télécharger

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Banques, Assurances, Intermédiaires en Bourse…: Découvrir les Comptes Dormants, un Parcours du Combattant

Von: hechmi
12. Juni 2025 um 10:42

Tunis, le 12 juin 2025 — La recherche de comptes bancaires inactifs ou oubliés, qu’ils soient personnels ou appartenant à des proches décédés, s’apparente à un véritable labyrinthe en Tunisie. L’absence criante de campagnes de sensibilisation et d’une plateforme centralisée pour recenser ces avoirs complique considérablement la tâche pour le grand public.

Malgré les publications légales dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), l’accès à ces informations reste ardu. Nos investigations, menées sur des éditions du JORT (notamment celles du 30 avril 2025 et antérieures) relatives aux annonces légales, ont révélé l’extrême difficulté à naviguer parmi des milliers de noms. Le citoyen moyen, peu familiarisé avec les arcanes du JORT, ignore souvent comment s’y prendre pour retrouver ces listes.

Le processus est semé d’embûches : il faut d’abord identifier quelle édition du JORT contient la liste d’une institution financière spécifique, si l’on soupçonne l’existence d’un compte dans une banque donnée, par exemple. Ensuite, il est nécessaire de parcourir des listes interminables. Certaines publications ne concernent qu’une seule institution, mais peuvent s’étendre sur près de 140 pages, chaque page comportant jusqu’à quatre colonnes de noms. Le comble de la difficulté réside dans le fait que, dans la majorité des cas, ces listes ne sont pas classées par ordre alphabétique, transformant la recherche en une quête impossible .

Vous pouvez néanmoins tenter une recherche à l’aide de l’intelligence artificielle, car la recherche dans le document PDF n’est pas possible. En effet, les listes sont intégrées sous forme d’images.

EN BREF

  • La recherche de comptes bancaires dormants en Tunisie est un défi majeur.
  • Le manque de sensibilisation et d’une plateforme de recherche centralisée complexifie la tâche.
  • Les publications dans le JORT sont difficiles à consulter, souvent sans ordre alphabétique.
  • Certaines listes s’étendent sur des dizaines de pages, rendant la navigation fastidieuse.
  • La situation actuelle rend la détection des avoirs inactifs quasi impossible pour le citoyen.

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Comptes bancaires inactifs depuis 15 ans : comment éviter leur transfert au Trésor tunisien ?

Von: hechmi
12. Juni 2025 um 09:37

La loi de Finances 2025 impose désormais aux banques, établissements financiers, intermédiaires en bourse, sociétés émettrices de valeurs mobilières, et entreprises d’assurance de déclarer et transférer au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque Centrale de Tunisie les fonds non réclamés depuis une période continue de 15 ans.

Cette mesure concerne les comptes courants, comptes d’épargne, comptes de paiement, dépôts à terme, ainsi que les valeurs mobilières négociées électroniquement, actions, parts d’organismes de placement collectif et contrats d’assurance-vie ou de capitalisation.

Les établissements financiers doivent effectuer cette déclaration selon un modèle officiel avant le 15 février de l’année suivant l’expiration de la période d’inactivité. Concernant les valeurs mobilières, elles doivent être rachetées et leurs produits transférés dans le même délai. Les titres sont remis au Dépositaire central des titres, qui les vend dans les six mois suivants.

Les entreprises d’assurance doivent déclarer les avoirs issus des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation restés inactifs ou sans réclamation pendant 15 ans, et transférer ces avoirs au Trésor selon les mêmes procédures. Ces sociétés doivent continuer à gérer les placements jusqu’à la déclaration.

Les comptes appartenant aux mineurs ou aux personnes incapables ne sont pas concernés tant qu’ils ne sont pas devenus majeurs ou qu’ils n’ont pas retrouvé leur pleine capacité juridique.

De plus, tous les établissements concernés sont tenus de déposer une déclaration annuelle même en l’absence de fonds à déclarer.

Enfin, une disposition spécifique prévoit qu’avant le transfert au Trésor prévu le 15 juillet 2025, les établissements doivent publier, avant le 30 avril 2025, une liste des titulaires concernés dans le Journal officiel des annonces légales et judiciaires. Les titulaires ou leurs ayants droit doivent être informés par tout moyen traçable avant la déchéance définitive du droit de réclamation fin juin 2025.

  • Transfert obligatoire des fonds dormants après 15 ans d’inactivité.
  • Déclaration annuelle obligatoire avant le 15 février.
  • Publication des titulaires concernés avant le 30 avril 2025.
  • Déchéance du droit de réclamation dès fin juin 2025.
  • Transfert final au Trésor public avant le 15 juillet 2025.

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