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Omar Rekik : l’impôt sur la fortune taxe le patrimoine, pas le revenu

18. Juni 2026 um 15:01

L’impôt sur la fortune en Tunisie, c’est la promesse d’une justice fiscale. Mais sur le terrain, c’est l’épreuve des faits qui risque de parler : peut-être des recettes en berne, des contribuables exaspérés et une équité qu’il faudra construire. Car, la bonne intention ne suffit pas; seule la réalité des résultats nous départage. Voilà l’idée qui transparaît dans les propos de l’expert-comptable Omar Rekik*, lors d’une interview accordée à L’Economiste Maghrébin.

En somme, l’impôt sur la fortune en Tunisie, c’est la promesse d’équité… mais qui se heurtera à l’épreuve des faits. 

 

Dans le contexte tunisien, l’impôt sur la fortune peut-il être une source significative de recettes ? Ou son rendement sera-t-il limité par les difficultés d’identification et d’évaluation du patrimoine ?

Commençons par reconnaître l’intention, car elle est respectable : demander une contribution particulière aux patrimoines les plus élevés répond à un objectif d’équité. La vraie question n’est pas là. Elle est de savoir si cet impôt rapporte vraiment et l’expérience internationale invite à la prudence.

L’OCDE a recensé douze pays qui le prélevaient en 1990; ils n’étaient plus que quatre en 2017. Et son produit reste généralement compris entre 0,1 et 0,4 % du produit intérieur brut. Autrement dit, il pèse très peu dans les recettes d’un État.

Pourquoi si peu ? Parce qu’un impôt sur la fortune ne vaut que par sa capacité à identifier le patrimoine et à lui donner une valeur. Et c’est là que la mécanique se grippe. L’assiette, c’est-à-dire ce qui entre réellement dans le calcul de l’impôt, est facile à établir pour un compte en banque, mais beaucoup moins pour un immeuble qui ne se vend pas tous les jours, un fonds de commerce, une part de société non cotée ou une collection : leur valeur ne se lit pas sur un relevé, elle se déclare, s’expertise et finit souvent par se discuter.

 

« En Tunisie, où une part importante du patrimoine n’est pas encore enregistrée et où l’informalité reste forte, la base que l’on parvient réellement à taxer sera étroite; alors que le coût pour gérer, vérifier et contester, lui, ne le sera pas ».

 

En Tunisie, où une part importante du patrimoine n’est pas encore enregistrée et où l’informalité reste forte, la base que l’on parvient réellement à taxer sera étroite; alors que le coût pour gérer, vérifier et contester, lui, ne le sera pas. À ce coût supporté par l’administration s’ajoute un coût privé, tout aussi réel pour le contribuable : faire évaluer ses biens; réunir et conserver les justificatifs; répondre aux demandes; et, parfois, contester. On voit alors le risque : un impôt coûteux pour l’administration comme pour le contribuable, et dont le rendement net peut rester faible une fois tous ces frais déduits.

Il faut d’ailleurs cesser de le regarder seulement comme une recette : en obligeant chacun à déclarer ce qu’il possède, il produit surtout de l’information sur les patrimoines. Sa principale production serait donc moins de la recette que de la donnée.

 

Quels seraient les effets sur l’investissement privé, la création d’entreprises et l’attractivité de la Tunisie ?

Le vrai sujet n’est pas le taux, qui reste modéré ; c’est le comportement que l’impôt encourage. Un impôt sur la fortune frappe le capital que l’on possède et non le revenu que l’on dépense : il pèse donc sur celui qui investit, immobilise et prend des risques et il épargne celui qui consomme.

Prenons un cas simple. Imaginons un placement qui rapporte 2 % par an et un impôt qui prélève chaque année 1 % de sa valeur : avant même l’impôt sur le revenu, la moitié du rendement est déjà partie. Quand un bien rapporte peu, prélever une fraction de sa valeur revient ainsi à entamer le capital lui-même.

 

« Un impôt sur la fortune frappe le capital que l’on possède et non le revenu que l’on dépense : il pèse donc sur celui qui investit, immobilise et prend des risques, et il épargne celui qui consomme ».

 

Un impôt sur le capital reste supportable tant que le rendement normal de l’actif suffit à l’absorber ; il devient distorsif dès lors que le contribuable doit vendre, désinvestir ou distribuer des dividendes pour le payer. L’investisseur réagit alors de façon prévisible : il préfère des placements liquides, peu visibles, ou logés hors du champ de l’impôt. Autrement dit une épargne défensive qui dort, plutôt que l’entreprise, l’emploi et l’innovation.

Le cas de l’entrepreneur est le plus parlant : sa fortune n’est souvent qu’une valeur sur le papier, celle de son outil de travail, qu’il n’a pas encore transformée en argent. Pour payer l’impôt, il peut être contraint de puiser dans la trésorerie de la société, voire de se verser des dividendes supérieurs aux bénéfices. Un effet que la Norvège a vu se produire concrètement. L’attractivité du pays, enfin, ne se joue pas dans un grand basculement, mais à la marge, décision par décision ; et à fiscalité comparable, le signal que l’on envoie compte souvent autant que le chiffre que l’on inscrit.

 

Plusieurs pays ont abandonné ou réformé cet impôt. Quelles leçons pour la Tunisie, notamment sur la fuite des capitaux ?

L’histoire récente est plutôt un avertissement qu’un encouragement et elle mérite d’être lue calmement. L’Allemagne a renoncé à son impôt sur la fortune après que sa Cour constitutionnelle eut jugé, en 1995, qu’évaluer les biens de manière inégale d’un contribuable à l’autre rompait l’égalité devant l’impôt. La Suède l’a supprimé en 2007 parce qu’il rapportait peu et faisait fuir les contribuables. L’Autriche et le Danemark l’avaient fait avant elle. La France, en 2018, a préféré le recentrer sur le seul immobilier, par souci d’attractivité.

Ces exemples ne disent pas que l’impôt est impossible ; ils rappellent qu’il devient fragile dès que l’évaluation des biens prête à discussion ou que les contribuables peuvent déplacer leur résidence. L’illustration la plus frappante est toute récente : après que la Norvège eut relevé son taux en 2022, plusieurs centaines de contribuables fortunés ont quitté le pays. Soit 261 en 2022 et 254 en 2023 selon le centre de recherche Civita. Le troisième homme le plus riche du pays s’installant en Suisse.

 

Pour la Tunisie, j’en retire une leçon simple : un impôt sur la fortune ne tient que s’il reste modéré, lisible et accompagné d’une coopération réelle entre administrations fiscales. Sans cela, il fait surtout partir la richesse qu’il espérait taxer.

 

L’Espagne illustre l’écueil inverse : la concurrence entre ses régions a vidé l’impôt de sa substance à Madrid. Ce qui a obligé l’État central à créer, en 2022, un impôt de solidarité pour combler le manque. Pour la Tunisie, j’en retire une leçon simple : un impôt sur la fortune ne tient que s’il reste modéré, lisible et accompagné d’une coopération réelle entre administrations fiscales. Sans cela, il fait surtout partir la richesse qu’il espérait taxer.

 

Au-delà du pour et du contre, à quelles conditions un tel impôt serait-il soutenable en Tunisie ? 

Plutôt que de se demander si l’on est pour ou contre, posons les conditions qui rendraient cet impôt soutenable. La première est la clarté juridique. En matière fiscale, ce qui est taxé et ce qui est exonéré doit être décidé par la loi et non par un commentaire administratif ou par une case de formulaire. Or, dès la première année, une note commune et un imprimé déclaratif déplacent en pratique le périmètre voté par le législateur. Cela fragilise l’ensemble et plaide pour que ces choix soient consolidés par un texte de même rang que la loi.

La deuxième condition est la méthode d’évaluation. Tant qu’il n’existe pas de règle de valorisation claire, opposable et discutée de façon contradictoire, l’impôt se transforme en négociation au cas par cas. Et la négociation devient une source d’insécurité pour tout le monde, le contribuable comme l’administration.

La troisième est la mesure. Le seuil et le tarif devraient être calibrés sur la réalité d’une économie dont le revenu par habitant reste quatre à sept fois inférieur à celui des pays qui maintiennent cet impôt, avec un rendez-vous régulier pour réexaminer le dispositif. Le souvenir de 2014, où un impôt foncier fut introduit puis abrogé dans l’année, invite à cette prudence.

J’y ajouterais une exigence de cohérence : on ne peut pas, la même année, exonérer largement les dépôts dans la loi et resserrer cette exonération dans la doctrine. Un impôt sur la fortune réussi est d’abord un impôt que chacun comprend. Faute de quoi il reste, trop souvent, un symbole qui coûte plus qu’il ne rapporte.

 

L’article 88 présente-t-il, au-delà du débat économique, un risque constitutionnel ?

Oui, et il est réel. En matière fiscale, la question n’est pas seulement de savoir si l’impôt est utile ou juste ; il faut aussi savoir qui a le droit d’en tracer les frontières. Sur ce point, notre droit est clair. La Constitution du 25 juillet 2022 réserve à la loi, par son article 75, le soin de fixer l’assiette des impôts, leurs taux et les modalités de leur recouvrement. Et son article 76 confirme la règle en renvoyant tout le reste au pouvoir réglementaire, c’est-à-dire à l’administration.

En clair, décider de ce qui est imposé ou exonéré appartient au législateur. C’est une règle de bon sens démocratique : celui qui paie l’impôt doit pouvoir retrouver ses obligations dans la loi, et non dans une instruction ou une case de formulaire. La difficulté apparaît précisément lorsque la note ou l’imprimé déplace, en pratique, ces frontières. Trois exemples le montrent. Pour l’exonération des participations professionnelles, ils introduisent un seuil de détention de 50 % que l’article 88 ne formule pas. Ils paraissent aussi resserrer, dans le développement administratif, l’exonération large que la loi attache aux fonds déposés. Et ils traitent comme exonérés certains produits financiers, notamment l’assurance-vie et les comptes épargne en actions, alors que la loi ne les nomme pas expressément. Aucun de ces choix n’est neutre, car ils touchent au cœur de ce que seul le législateur peut décider.

Et l’enjeu dépasse même notre seul droit interne. Parce qu’il atteint ce que les personnes possèdent, l’impôt sur la fortune met en jeu des droits fondamentaux que la Tunisie s’est engagée à respecter : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu’elle a ratifié, garantit l’égalité devant la loi et la non-discrimination, ainsi que le droit à un examen équitable des différends. Un impôt dont le montant dépend fortement de valeurs estimées au cas par cas, ou dont les frontières pratiques se déduisent d’une note plutôt que de la loi, doit donc être conçu avec une vigilance particulière au regard de l’égalité de traitement et des garanties procédurales.

 

« … l’impôt sur la fortune met en jeu des droits fondamentaux que la Tunisie s’est engagée à respecter : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu’elle a ratifié, garantit l’égalité devant la loi et la non-discrimination, ainsi que le droit à un examen équitable des différends ».

 

La jurisprudence comparée n’oblige pas la Tunisie, mais elle balise le terrain avec précision. Saisie de l’impôt français sur la fortune lui-même, la Cour européenne des droits de l’homme l’a jugé compatible avec le droit de propriété, au prix d’une réserve nette : un tel impôt n’est admis que s’il demeure proportionné et ne tourne pas à la confiscation. La même idée d’égalité devant l’impôt avait conduit, en 1995, la Cour constitutionnelle allemande à invalider un impôt sur la fortune assis sur des valeurs estimées de manière inégale d’un contribuable à l’autre. La convergence est nette : la solidité d’un impôt sur le capital se mesure autant à sa base légale et à son égalité qu’à son taux.

Le devoir de payer l’impôt, que rappelle l’article 15 de la Constitution, trouve sa contrepartie dans la légalité fiscale : les règles du jeu doivent être posées par la loi et votées par la représentation nationale. Tant que ce n’est pas le cas, le dispositif reste exposé à une critique sérieuse, sur le terrain de la légalité, de la constitutionnalité comme des droits fondamentaux du contribuable. La question, au fond, n’est pas seulement fiscale, elle est démocratique : qui décide de ce que l’on taxe, le Parlement ou l’administration ? La réponse devrait aller de soi : faire dire par la loi ce que la note a voulu dire.

Propos recueillis par Talel BAHOURY

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*Rekik InTax Advisory · Tax Advisory | Transfer Pricing | Compliance &Reporting
Omar REKIK, ADIT · Expert-comptable membre de l’OECT · LL.M. Droit fiscal et contentieux administratif
Tél : +216 29 669 366 · o.rekik@rekikintaxadvisory.com

Document préparatoire à des fins d’entretien et d’analyse. Les positions exprimées engagent leur auteur et ne constituent ni un avis juridique ou fiscal individualisé ni une consultation. Les références internationales sont auditables et présentées selon la norme ISO 690. © Rekik InTax Advisory 2026.

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Impôt sur la fortune : dispositif, champ d’application et exonérations

Von: farhat
15. Juni 2026 um 10:15

La Direction générale des études et de la législation fiscales (DGELF) a publié une note commune apportant des précisions sur les modalités d’application de l’impôt sur la fortune, institué par les dispositions de l’article 88 de la loi n°2025-17 du 12 décembre 2025 portant loi de finances pour l’année 2026.
Cette note précise les personnes assujetties à cet impôt, les biens entrant dans son champ d’application, ainsi que les exonérations prévues.

«L’impôt sur la fortune s’applique à la fortune nette lorsque sa valeur est égale ou supérieure à 3 millions de dinars. Il est liquidé au taux de 0,5 lorsque la valeur de la fortune est comprise entre 3 et 5 millions de dinars, et au taux de 1% lorsqu’elle dépasse 5 millions de dinars», rappelle le document.
Sur le plan procédural, la note indique que la déclaration de l’impôt sur la fortune doit être déposée au plus tard à la fin du mois de juin de chaque année, selon un modèle établi par l’administration fiscale. La déclaration ainsi que le paiement des montants dus peuvent être effectués par voie électronique, au moyen de plateformes sécurisées.
«L’impôt est exigible dès lors que la valeur du patrimoine atteint ou dépasse 3 millions de dinars au 1er janvier 2026», précise la DGELF.

Règles de déclaration des biens des enfants mineurs et majeurs à charge
S’agissant des personnes concernées par l’impôt sur la fortune, la note commune précise que cette taxe s’applique aux personnes physiques dont la valeur totale des actifs nets détenus au 1er janvier 2026 est égale ou supérieure à 3 millions de dinars.
«Chaque contribuable est tenu d’intégrer dans sa déclaration annuelle les biens appartenant à ses enfants mineurs sous leur tutelle. En revanche, les biens détenus par les enfants majeurs, même lorsqu’ils demeurent sous la gestion ou la disposition de leurs parents, ne sont pas pris en compte dans le patrimoine imposable. Ils doivent faire l’objet d’une déclaration distincte par chaque enfant majeur, à hauteur des biens lui appartenant», explique le document.
La note précise également que, lorsque des biens sont détenus en indivision ou dans le cadre d’une copropriété, chaque contribuable doit déclarer, dans le formulaire dédié à l’impôt sur la fortune, la quote-part ou les droits réels immobiliers lui revenant au titre de ces biens. Cette règle s’applique également aux biens mobiliers lorsque leur propriété est partagée entre plusieurs personnes.

Les biens soumis à l’impôt sur la fortune
S’agissant en premier lieu des biens immobiliers, la note indique qu’ils englobent l’ensemble des immeubles, ainsi que les droits réels immobiliers tels que définis par le Code des droits réels.
Dans cette perspective, la notion d’immeuble est entendue dans son acception la plus large. Elle recouvre ainsi aussi bien les biens bâtis, tels que les appartements, maisons, bureaux ou locaux professionnels, que les immeubles en cours de construction. Elle inclut également les terrains non bâtis, notamment les terrains nus et les espaces verts. Par ailleurs, les droits réels portant sur ces biens sont également intégrés dans l’assiette de l’impôt.
La note apporte également des précisions importantes concernant les biens mobiliers, qu’elle distingue en deux catégories principales.
D’une part, elle vise les biens meubles par nature, définis par l’article 14 du Code des droits réels comme l’ensemble des corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit par eux-mêmes, soit par l’effet d’une force étrangère.
D’autre part, elle inclut les biens meubles par détermination de la loi, visés à l’article 15 du même code, à savoir les créances, les droits réels et les actions portant sur des meubles, ainsi que les parts sociales, les actions et les obligations émises par toute société, même lorsqu’elle est propriétaire d’immeubles.

Les biens exonérés de l’impôt sur la fortune
En contrepartie, la note commune précise que plusieurs catégories de biens sont exclues de l’assiette de l’impôt sur la fortune.
En premier lieu, le logement principal du contribuable bénéficie d’une exonération totale, indépendamment de sa valeur ou de sa superficie. Cette exonération constitue ainsi un élément central du dispositif.
Dans le même esprit, sont également exonérés les biens affectés à un usage professionnel, qu’il s’agisse de biens immobiliers, mobiliers ou de titres, sous réserve qu’ils soient inscrits à l’actif du bilan ou rattachés à l’activité professionnelle déclarée. Sont notamment concernés les immeubles utilisés dans le cadre d’une activité professionnelle, artisanale, industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les terres agricoles exploitées directement, à condition que les revenus correspondants soient déclarés. En revanche, les biens immobiliers donnés en location ne bénéficient de l’exonération que si les revenus fonciers sont déclarés.
Par ailleurs, cette exonération s’étend également aux biens mobiliers professionnels, notamment les équipements, matériels, outils, animaux et autres biens corporels utilisés dans le cadre de l’activité.
Dans la continuité de ce dispositif, les participations et titres sont également exonérés lorsqu’ils sont liés à une activité professionnelle, notamment en cas de détention d’au moins 50% du capital dans les sociétés par actions ou les sociétés à responsabilité limitée (SARL), y compris lorsque ces participations sont détenues par les enfants mineurs à charge.
Par ailleurs, certaines formes d’épargne et de placements financiers sont expressément exclues de l’impôt sur la fortune, notamment les comptes d’épargne sous toutes leurs formes, les comptes d’épargne en actions, les comptes d’épargne pour l’investissement, ainsi que les contrats d’assurance-vie.
S’agissant des véhicules, seuls les véhicules non utilitaires d’une puissance fiscale supérieure à douze chevaux sont pris en compte dans l’assiette de l’impôt. En revanche, ceux affectés à un usage professionnel et inscrits à l’actif du bilan du contribuable demeurent exonérés.

Nouha MAINSI

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Tunisiens établis à l’étranger : Allègement majeur des formalités fiscales en Tunisie

05. März 2026 um 08:46

Les ressortissants tunisiens vivant hors du territoire bénéficient désormais d’une procédure administrative allégée pour plusieurs démarches en Tunisie. La Direction générale des études et de la législation fiscale (DGELF), relevant du ministère des Finances, a acté la suppression de l’exigence de quittances fiscales dans plusieurs cas précis. Une réforme introduite par la loi de finances 2026 pour faciliter les transactions et investissements de la diaspora.

Fin des justificatifs fiscaux pour plusieurs opérations

Désormais, les Tunisiens non-résidents n’ont plus à produire la preuve du dépôt de leur dernière déclaration d’impôt sur le revenu ni les justificatifs des trois exercices précédents pour accéder à certains services administratifs.

Sont notamment concernés, les autorisations de construire ; l’immatriculation de véhicules, toutes catégories confondues ; l’enregistrement de baux immobiliers ; les actes de cession ou de mutation de biens ; les opérations portant sur les fonds de commerce.

Cette mesure vise à supprimer une contrainte souvent jugée dissuasive par les membres de la diaspora souhaitant investir ou régulariser des démarches en Tunisie.

Statut de non-résident : des preuves obligatoires

L’allègement n’est toutefois accordé qu’aux personnes pouvant démontrer leur résidence à l’étranger. La note générale n°3 de 2026 énumère les documents recevables, notamment une copie du passeport accompagnée d’un titre de séjour étranger ; une carte d’inscription consulaire ; un relevé des mouvements frontaliers prouvant une absence du territoire d’au moins 183 jours ; ou une attestation de résidence fiscale au titre de la dernière année.

Les autorités fiscales précisent que cette simplification administrative ne dispense en aucun cas du respect des obligations fiscales. En présence d’indices laissant supposer des revenus ou activités imposables en Tunisie, l’administration conserve la faculté de procéder à des vérifications ultérieures. La charge de la preuve incombe alors aux services fiscaux.

Un dispositif ciblé et encadré

La réforme concerne exclusivement les personnes physiques de nationalité tunisienne résidant à l’étranger. Les sociétés et les contribuables soumis à la déclaration d’existence prévue à l’article 56 du Code de l’impôt sur le revenu restent exclus du champ d’application.

Inscrite à l’article 52 de la loi de finances 2026, cette disposition s’inscrit dans une dynamique de modernisation administrative et de rapprochement institutionnel avec la communauté tunisienne à l’étranger.

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