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Le crime d’agression des Etats-Unis et d’Israël

01. März 2026 um 13:19

Animé par un sentiment de toute-puissance et par des considérations de politique intérieure, le couple Trump-Netanyahou a lancé une nouvelle offensive contre l’Iran. Le régime des mollahs est en partie décapité, avec en particulier la mort de son Guide suprême. Toutefois, il est difficile de concevoir que la libération du peuple iranien soit la réelle motivation de cette intervention illégale. Quelle est d’ailleurs le but de cette guerre, si ce n’est nourrir le chaos pour le chaos ?

 

L’interdiction du recours à la force

L’histoire des relations internationales s’est construite avec l’idée suivant laquelle la guerre est « naturelle », inhérente à la politique extérieure de tout Etat. L’approche théorique dominante, dite réaliste, celle qui guide Trump et Netanyahou, conçoit encore la guerre comme légitime en soi : le recours à la force ou à la violence armée est un moyen légitime de sauvegarder sa sécurité et ses intérêts.

Il n’empêche, l’acte de guerre est interdit : selon le droit international, les différends entre Etats doivent en principe trouver leur résolution par d’autres moyens que le recours à la force. Si les procès de Nuremberg (1945) et de Tokyo (1946) posèrent les bases juridiques du « crime d’agression », la Charte de l’ONU place la guerre « hors de la légalité internationale », un acte illicite susceptible de faire l’objet de mesures coercitives (adoptées par le Conseil de sécurité).

L’acte d’agression constitue ainsi une ingérence caractérisée. Illustrée récemment par l’invasion de l’Ukraine par les forces russes, l’agression est définie par l’article 8 bis du Statut de la Cour pénale internationale (CPI) comme « la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat (…) ». Ainsi, outre la violation de l’intégrité territoriale, l’agression est constitutive, plus largement, d’une atteinte de la souveraineté. Du reste, une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies a bien souligné « le droit inaliénable [de tout Etat] de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d’ingérence de la part d’un autre Etat ». En revanche, « la fourniture d’une aide strictement humanitaire à des personnes ou à des forces se trouvant dans un autre pays, quels que soient leurs affiliations politiques ou leurs objectifs, ne saurait être considérée comme une intervention illicite ou à tout autre point de vue contraire au droit international ».

 

L’illégalité de la « guerre préventive »

Certes, l’interdiction du recours à la force connaît deux exceptions consacrées par le droit international : la légitime défense et l’autorisation du Conseil de sécurité dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies. L’intervention israélo-américaine ne relève d’aucune de ces hypothèses. Si l’argument de la « guerre préventive » est invoqué, celui-ci n’a pas de valeur en droit international.

La pratique dite de la « guerre préventive » est illégale. Celle-ci se fonde sur une spéculation, celle d’une crainte d’agression, d’une menace existentielle qu’il faudrait anticiper en décidant unilatéralement de lancer une action militaire afin de mieux se défendre. Le fait qu’un belligérant invoque un conflit « préventif » pour justifier son attaque et convaincre de son bien-fondé est un argument juridiquement irrecevable. Certes, il est possible de distinguer, en théorie comme en pratique, l’attaque préventive, qui vise à anticiper une menace dans un futur incertain, de l’agression préemptive, qui répond à une menace immédiate.

Il n’empêche, les deux stratégies militaires sont proscrites par le droit international. Même si la menace est imminente, formellement, seul le passage à l’acte, c’est-à-dire l’agression, autorise le recours à la force (au nom de la légitime défense, qui représente l’une des exceptions au principe).

Arguant d’une série d’incidents frontaliers et de discours belliqueux tenus par certains États arabes, Israël déclenche en juin 1967 une « guerre préventive » éclair – dite « guerre des Six jours » – contre les armées égyptienne et syrienne. D’autres précédents existent.

Le président George W. Bush a inscrit la guerre préventive dans sa « stratégie de défense nationale » pour lutter contre le terrorisme. En attaquant l’Irak en mars 2003, il s’affranchit de la Charte des Nations unies au nom d’une guerre qu’il prétend juste, sans apporter la preuve de la présence d’armes de destruction massive en Irak, pourtant la principale justification de l’attaque. Près de vingt ans plus tard, l’agression de l’Ukraine par la Russie est qualifiée par Vladimir Poutine de « riposte préventive ». Non seulement le principe de non recours à la force pour le règlement des différends est de moins en moins respecté, mais les agressions sont de moins en moins condamnées par les autres Etats. Une tendance qui apparaît comme l’un des symptômes de l’affaissement du droit international au profit de la loi du plus fort.

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Tunisie : Le meurtre n’effraie plus, le constat inquiétant d’un sociologue !

06. Januar 2026 um 13:55

La recrudescence des crimes violents en Tunisie ne relève plus، selon certains spécialistes، de faits isolés ou exceptionnels. Pour le sociologue Mohamed Jouili, professeur de sociologie à l’Université de Tunis, le pays fait face à un phénomène plus profond et plus inquiétant : une forme de banalisation progressive du meurtre au sein de la société.

Intervenant ce mardi sur les ondes de Jawhara FM, Jouili a dressé un diagnostic sombre de la situation, évoquant « une sorte de normalisation du crime », notamment à travers les usages numériques. « L’acte de tuer est devenu, dans certains contextes, presque ordinaire. Il circule de manière fluide sur les réseaux sociaux, ce qui contribue à le rendre plus facile et plus rapide à commettre », a-t-il expliqué.

Pour le sociologue, cette circulation massive et instantanée des contenus violents participe à désensibiliser l’opinion publique. La diffusion de vidéos montrant des scènes de crime ou des corps sans vie n’est plus perçue comme choquante par une partie des internautes, mais comme un simple contenu parmi d’autres, consommé et partagé sans recul.

Mohamed Jouili estime par ailleurs que le débat récurrent autour du rétablissement de la peine de mort ne constitue pas une réponse efficace. « L’exécution capitale ne changera rien. Celui qui décide de tuer ne réfléchit pas en termes de sanction. L’acte est souvent impulsif, guidé par une rupture totale avec les normes », a-t-il affirmé, rejetant l’idée de l’effet dissuasif de l’extrême sanction.

Une forte pression psychologique

Selon lui, ce phénomène s’inscrit dans un contexte social marqué par une forte pression psychologique, des tensions économiques et une montée d’une culture de l’excès, qu’il qualifie de « culture du passage à l’extrême ». Cette dynamique favorise des comportements violents, où l’individu cherche une issue radicale à ses frustrations ou à ses conflits.

Revenant sur le drame survenu récemment à Menzel Bourguiba, au cours duquel un individu a commis un crime avant de se suicider, le sociologue a souligné la portée symbolique du message laissé par l’auteur des faits. Ce message, selon lui, peut être interprété comme une tentative de construire une logique entre la cause et l’acte, voire comme un prolongement du geste criminel visant à en justifier le sens aux yeux des autres.

À travers cette analyse, Mohamed Jouili met en lumière une problématique sociétale profonde qui dépasse le cadre sécuritaire ou judiciaire. Une alerte qui invite à repenser les politiques de prévention, le rôle des médias et des plateformes numériques, ainsi que les mécanismes d’accompagnement psychologique et social, face à une violence devenue, pour certains, tristement ordinaire.

Lire aussi : Un crime atroce secoue la Cité Ettadhamen !

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