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Ingérence en Iran ?

31. Januar 2026 um 08:56

De nouveau, le régime iranien n’a pas hésité à réprimer violemment ses propres citoyens, ceux du moins qui ont osé manifester contre leur condition et une situation économique et sociale de plus en plus dégradée. Si les sanctions occidentales sont largement responsables de cette dégradation, le caractère autoritaire du régime et la corruption qui y sévit nourrissent ce déclin. Une crise interne qui intervient dans un contexte géopolitique de reconfiguration de l’ordre régional, qui motive les États-Unis et Israël à déstabiliser un peu plus encore un régime pris en tenaille entre des menaces intérieures et extérieures.

Donald Trump agite le spectre de bombardements massifs, si le régime ne cédait pas à ses exigences, notamment sur le dossier du programme nucléaire iranien. Une tentative d’imposer sa volonté par la force, en dehors de tout cadre ou mandat onusien.

Bref, l’ingérence dans les affaires intérieures iraniennes est pleinement assumée en dépit des prescriptions du droit international en la matière. Soit une nouvelle illustration de la logique du western et de la figure du shérif qui guident l’action internationale de la Maison Blanche.

 

Lire aussi: Trump aurait décidé de frapper l’Iran sous peu

 

L’interdiction de l’ingérence dans les affaires intérieures

Fondé sur l’égalité et la liberté des États souverains, le droit international protège la souveraineté des États. C’est pourquoi il consacre le principe de non-ingérence ou de non-intervention, suivant lequel nul État ne devrait s’immiscer dans les affaires intérieures d’un autre État. L’article 2, § 7 de la Charte des Nations unies dispose : « Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ».

Une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies a bien souligné « le droit inaliénable [de tout État] de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d’ingérence de la part d’un autre État » (Résolution 2625 du 24 octobre 1970. V. aussi résolutions AGNU 2131, 31/95, 36/103). En revanche, « la fourniture d’une aide strictement humanitaire à des personnes ou à des forces se trouvant dans un autre pays, quels que soient leurs affiliations politiques ou leurs objectifs, ne saurait être considérée comme une intervention illicite ou à tout autre point de vue contraire au droit international ».

Ce principe de non-intervention a pour effet « d’exclure – sauf l’existence d’une règle permissive contraire – tout exercice de [l]a puissance [d’un État] sur un autre État », selon la jurisprudence internationale. Une ingérence consiste en effet dans le recours à la force.

 

Des exceptions au principe de non-ingérence

L’interdiction de l’ingérence par l’article 2, § 7 de la Charte des Nations unies n’est pas systématiquement invocable et opposable. En effet, d’une part, la Charte reconnaît le principe de la légitime défense individuelle ou collective d’un État contre une agression (article 51). D’autre part, le Conseil de sécurité est habilité à autoriser le recours à la force en vue de maintenir ou de rétablir la paix (article 42).

Cette « ingérence légale » sur le plan international a nourri le débat sur le droit d’intervenir dans les affaires intérieures d’un État à des fins humanitaires et sans son consentement. Un tel « droit » ou « devoir » d’ingérence procéderait de l’obligation (morale) de protéger des populations civiles victimes ou menacées de crimes et/ou nécessitant une assistance humanitaire. Or, formellement, nul « droit ou devoir d’ingérence » n’est consacré par des textes juridiques internationaux contraignants.

Le débat sur un hypothétique « droit d’ingérence humanitaire » a été renforcé par les crimes commis au Rwanda et en Bosnie, puis par l’avènement de la notion de « responsabilité internationale de protéger » (« R2P ») consacrée dans le Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces (2004) mis sur pied par Kofi Annan, alors secrétaire général de l’ONU.

La notion charrie le principe d’une responsabilité internationale collective qu’assumerait le Conseil de sécurité à travers le pouvoir d’autoriser une intervention militaire sur la base des prérogatives qu’il tire du Chapitre VII, dans l’hypothèse de la commission de crimes graves (génocide, nettoyage ethnique ou autres graves violations du droit humanitaire) dans un pays où les autorités nationales s’avèrent impuissantes ou (co)responsables.

Le principe de la « responsabilité internationale de protéger » a été formalisé et adopté au Sommet mondial des Nations unies de septembre 2005, sans qu’il n’ait été érigé en nouvelle règle juridique internationale.

 

Les critiques de l’ingérence humanitaire 

Les pays en développement ont d’emblée exprimé leurs interrogations à l’égard d’une notion susceptible d’être instrumentalisée à des fins d’ingérence et d’atteinte à la souveraineté d’États faibles. Il faut reconnaître que l’aspect moral du droit d’ingérence comme de la R2P comporte un risque d’arbitraire (au niveau de la prise de décision) et de déstabilisation (au niveau de sa mise en œuvre).

Ainsi, lors de la première (et dernière ?) application de la R2P par la résolution 1973 du Conseil de sécurité (qui fixait le cadre de l’intervention en Libye (2011) en vertu de l’article 42 de la Charte des Nations unies), non seulement le mandat onusien a été interprété au-delà de sa lettre par la coalition internationale (dont les forces aériennes ont contribué au renversement du pouvoir en place), mais elle a abouti à une guerre civile prolongée par une déstabilisation de l’ordre régional…

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