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Le crime d’agression des Etats-Unis et d’Israël

01. März 2026 um 13:19

Animé par un sentiment de toute-puissance et par des considérations de politique intérieure, le couple Trump-Netanyahou a lancé une nouvelle offensive contre l’Iran. Le régime des mollahs est en partie décapité, avec en particulier la mort de son Guide suprême. Toutefois, il est difficile de concevoir que la libération du peuple iranien soit la réelle motivation de cette intervention illégale. Quelle est d’ailleurs le but de cette guerre, si ce n’est nourrir le chaos pour le chaos ?

 

L’interdiction du recours à la force

L’histoire des relations internationales s’est construite avec l’idée suivant laquelle la guerre est « naturelle », inhérente à la politique extérieure de tout Etat. L’approche théorique dominante, dite réaliste, celle qui guide Trump et Netanyahou, conçoit encore la guerre comme légitime en soi : le recours à la force ou à la violence armée est un moyen légitime de sauvegarder sa sécurité et ses intérêts.

Il n’empêche, l’acte de guerre est interdit : selon le droit international, les différends entre Etats doivent en principe trouver leur résolution par d’autres moyens que le recours à la force. Si les procès de Nuremberg (1945) et de Tokyo (1946) posèrent les bases juridiques du « crime d’agression », la Charte de l’ONU place la guerre « hors de la légalité internationale », un acte illicite susceptible de faire l’objet de mesures coercitives (adoptées par le Conseil de sécurité).

L’acte d’agression constitue ainsi une ingérence caractérisée. Illustrée récemment par l’invasion de l’Ukraine par les forces russes, l’agression est définie par l’article 8 bis du Statut de la Cour pénale internationale (CPI) comme « la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat (…) ». Ainsi, outre la violation de l’intégrité territoriale, l’agression est constitutive, plus largement, d’une atteinte de la souveraineté. Du reste, une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies a bien souligné « le droit inaliénable [de tout Etat] de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d’ingérence de la part d’un autre Etat ». En revanche, « la fourniture d’une aide strictement humanitaire à des personnes ou à des forces se trouvant dans un autre pays, quels que soient leurs affiliations politiques ou leurs objectifs, ne saurait être considérée comme une intervention illicite ou à tout autre point de vue contraire au droit international ».

 

L’illégalité de la « guerre préventive »

Certes, l’interdiction du recours à la force connaît deux exceptions consacrées par le droit international : la légitime défense et l’autorisation du Conseil de sécurité dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies. L’intervention israélo-américaine ne relève d’aucune de ces hypothèses. Si l’argument de la « guerre préventive » est invoqué, celui-ci n’a pas de valeur en droit international.

La pratique dite de la « guerre préventive » est illégale. Celle-ci se fonde sur une spéculation, celle d’une crainte d’agression, d’une menace existentielle qu’il faudrait anticiper en décidant unilatéralement de lancer une action militaire afin de mieux se défendre. Le fait qu’un belligérant invoque un conflit « préventif » pour justifier son attaque et convaincre de son bien-fondé est un argument juridiquement irrecevable. Certes, il est possible de distinguer, en théorie comme en pratique, l’attaque préventive, qui vise à anticiper une menace dans un futur incertain, de l’agression préemptive, qui répond à une menace immédiate.

Il n’empêche, les deux stratégies militaires sont proscrites par le droit international. Même si la menace est imminente, formellement, seul le passage à l’acte, c’est-à-dire l’agression, autorise le recours à la force (au nom de la légitime défense, qui représente l’une des exceptions au principe).

Arguant d’une série d’incidents frontaliers et de discours belliqueux tenus par certains États arabes, Israël déclenche en juin 1967 une « guerre préventive » éclair – dite « guerre des Six jours » – contre les armées égyptienne et syrienne. D’autres précédents existent.

Le président George W. Bush a inscrit la guerre préventive dans sa « stratégie de défense nationale » pour lutter contre le terrorisme. En attaquant l’Irak en mars 2003, il s’affranchit de la Charte des Nations unies au nom d’une guerre qu’il prétend juste, sans apporter la preuve de la présence d’armes de destruction massive en Irak, pourtant la principale justification de l’attaque. Près de vingt ans plus tard, l’agression de l’Ukraine par la Russie est qualifiée par Vladimir Poutine de « riposte préventive ». Non seulement le principe de non recours à la force pour le règlement des différends est de moins en moins respecté, mais les agressions sont de moins en moins condamnées par les autres Etats. Une tendance qui apparaît comme l’un des symptômes de l’affaissement du droit international au profit de la loi du plus fort.

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Le « Conseil de la paix » de Trump

22. Februar 2026 um 15:19

Mise sous tutelle de Gaza, bombardements de l’Iran, velléités d’annexion du Groenland, enlèvement du président du Venezuela, soutien direct aux forces d’extrême-droite en Europe… Donald Trump ne cache pas son indifférence quant aux principes de souveraineté des Etats, de non-ingérence dans leurs affaires intérieures et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Son interventionnisme s’est doté d’un instrument multilatéral, la mal nommé « Conseil de la Paix », source de désordre et d’insécurité.

Créé à l’origine en vue de la reconstruction de Gaza, il est désormais érigé en véritable organisation internationale chargée d’assurer la paix mondiale. Placé sous l’emprise du président Trump, ce Conseil de la paix n’est pas une organisation comme les autres. En cela, elle est à l’image de la politique extérieure de son créateur.

 

Le modèle des organisations internationales

La société internationale comprend des acteurs créés par les Etats eux-mêmes : les organisations internationales. Celles-ci ne sont, pour les « réalistes », que des instruments au service des Etats eux-mêmes, des espaces où les puissances demeurent en compétition. Une telle conception instrumentale qui se distingue de celle des « libéraux », qui conçoivent les organisations internationales comme des cadres de coopérations multilatérales susceptibles de dépasser les égoïsmes nationaux pour gérer les besoins collectifs et les interdépendances.

La réalité des organisations internationales oscille entre ces deux visions : ces acteurs interétatiques tentent de concilier intérêt commun et intérêts nationaux, confrontation et concertation (voire solidarité). Ils offrent un cadre institutionnel permanent propice à l’action collective, à la circulation de l’information, au dialogue intergouvernemental, à la formation de consensus sur des sujets d’intérêt commun …, mais sans exclure ni les égoïsmes nationaux ni les stratégies de puissance.

Ces entités constitutives de l’ordre international de l’après-Seconde guerre mondiale font face à une crise de légitimité et d’efficacité, dans un contexte marqué, d’une part, par l’affirmation de puissances étatiques motivées par la remise en cause de l’ordre international, et, d’autre part, par l’affirmation de nouveaux modes d’existence et d’exercice du multilatéralisme.

Ces enjeux ne se posent pas dans les mêmes termes et avec la même acuité pour toutes les organisations internationales. Celles-ci ne forment ni un bloc monolithique ni un modèle unique. Leur profusion rivalise avec leur diversité. Si elles partagent des caractéristiques fondamentales, les organisations internationales relèvent de catégories différentes qui attestent leur hétérogénéité. S’il existe une pluralité d’organisations internationales faisant l’objet de diverses classifications (sur la base du critère de leur composition, de l’objet de leurs activités et de leurs pouvoirs ou finalités), le Conseil de la Paix détonne.

 

Le Conseil de la paix

Le « Conseil de la paix » a été imaginé par le plan de Donald Trump pour Gaza, publié en septembre 2025, avec comme but la supervision et l’application du « cessez-le-feu » et la reconstruction du territoire palestinien. Repensé en janvier 2026, le « Conseil de la paix » revêt désormais une nouvelle dimension : il ne s’agit plus d’une entité temporaire et sa mission est plus large que dans le projet initial. La question de Gaza et de la Palestine n’est plus son objet exclusif, puisque celui-ci a pour but officiellement d’« assurer une paix solide dans les régions affectées ou menacées par un conflit ». Une manière de concurrencer l’ONU (née en 1945 précisément pour assurer la paix et la sécurité internationale), qui souffre d’une relative paralysie décisionnelle et opérationnelle.

Si formellement le Conseil de la paix se présente comme une « organisation internationale », celle-ci présente un fonctionnement singulier, centralisé autour de la figure de Donald Trump, son président. Ce dernier exercera cette fonction au-delà même de son mandat de président des Etats-Unis et désignera son propre successeur. Une personnalisation prolongée par une concentration des pouvoirs au profit également de Donald Trump : seul à même de choisir les Etats membres du Conseil de la paix et les diverses personnalités internationales qui le composent, il est le seul interprète de sa “Charte“ et dispose d’un “droit de véto“ sur les propositions votées par le Conseil de la paix. Des pouvoirs exorbitants qui ne font que refléter sa vision du pouvoir, tel qu’il l’exerce aux Etats-Unis. Une vision absolutiste et autoritaire, qui vient de connaître un coup d’arrêt spectaculaire avec la décision de la Cour suprême américaine, qui a invalidé les droits de douane « réciproques » qu’avaient érigés Donald Trump. Par contraste, aucune juridiction ou contre-pouvoir n’est prévu au sein du Conseil de la paix…

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