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Réconciliation pénale : L’accord provisoire ne solde pas les poursuites

La réconciliation pénale provisoire suspend les effets pénaux dans les conditions prévues par la loi, mais ne clôt pas définitivement le dossier. En cas de non-exécution des engagements pris, les poursuites, le procès ou l’exécution de la peine peuvent reprendre.

Le nouvel amendement du dispositif de réconciliation pénale ne modifie pas uniquement les modalités financières de la procédure. Il précise également le cadre dans lequel une personne peut bénéficier d’une réconciliation provisoire et les conséquences liées au respect — ou non — des engagements pris.

Ces précisions ont été apportées à l’agence TAP par Amel Hammami, avocate près la Cour d’appel, après la publication au Journal officiel du décret-loi n°2 de 2026 du 30 septembre, qui modifie et complète le décret-loi n°13 de 2022.

Une suspension, pas une clôture

L’un des points importants concerne la portée de la réconciliation provisoire. Selon l’analyse de Me Hammami, celle-ci ne met pas définitivement fin aux poursuites judiciaires.

Elle entraîne une suspension des effets pénaux, dans les conditions prévues par le dispositif, pendant la période au cours de laquelle le demandeur doit exécuter les engagements souscrits dans le cadre de la procédure. La situation judiciaire reste donc liée à la bonne exécution de ces engagements.

Cette distinction est essentielle : l’accord provisoire constitue une étape du processus de réconciliation et non son aboutissement définitif.

Le risque d’une reprise des procédures

Le mécanisme prévoit également les conséquences d’un échec. Si la réconciliation n’est pas finalisée ou si les engagements qui en découlent ne sont pas exécutés, les poursuites pénales, le procès ou l’exécution de la peine reprennent, selon le cas. Les fonds garantis sont alors transférés à l’État, précise l’avocate.

Le nouveau délai accordé pour le règlement du reliquat — qui peut désormais atteindre deux ans — doit donc être compris dans ce cadre. Il ne signifie pas que le dossier est définitivement réglé dès l’acceptation d’un accord provisoire. Le bénéfice de cette phase reste lié à l’exécution des obligations convenues. Le texte prévoit par ailleurs que le projet de réconciliation provisoire soit fondé sur des éléments concrets et sérieux présentés par le demandeur.

Une appréciation au cas par cas

L’amendement renforce également la marge d’appréciation de la Commission nationale de réconciliation pénale.

Selon Me Hammami, celle-ci peut examiner la situation particulière du demandeur ainsi que les données et justificatifs contenus dans son dossier. Cette appréciation intervient notamment lorsqu’un taux inférieur au seuil de 50% est envisagé dans le cadre de la réconciliation provisoire.

Le seuil de 50% demeure la référence prévue par le nouveau dispositif, mais la commission peut, dans les cas prévus par le décret-loi et lorsqu’elle l’estime justifié, proposer un taux inférieur. Cette possibilité avait déjà été identifiée lors de la publication du texte le 30 septembre.

Un mécanisme encore en évolution

Pour Me Hammami, la réforme de 2026 constitue une nouvelle étape dans l’évolution d’un mécanisme instauré en 2022 et déjà modifié en 2024. Elle rappelle que le dispositif vise notamment les infractions économiques et financières et couvre les faits antérieurs à 2022 dans les conditions prévues par la législation.

L’apport de ce nouvel amendement dépasse ainsi la seule question du calendrier de paiement. La réconciliation provisoire apparaît comme une phase conditionnelle : elle offre un cadre pour exécuter les engagements convenus, tout en laissant subsister des conséquences judiciaires en cas d’échec de la procédure.

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Quatre décrets-lois au JORT : ISIE à neuf membres, réconciliation pénale modifiée, nouveau cadre municipal

Au lendemain du Conseil des ministres du 29 septembre, quatre décrets-lois ont été publiés au JORT n°96 du 30 septembre 2026. Après la nouvelle rédaction de l’article 24 du décret-loi 54, déjà détaillée par Webdo, les autres textes modifient la réconciliation pénale, redessinent le Conseil de l’ISIE et instaurent un nouveau cadre pour les conseils municipaux.

La présidence de la République avait annoncé l’examen de ces quatre projets après le Conseil des ministres, sans en détailler le contenu. Leur publication au Journal officiel permet désormais d’en connaître précisément les dispositions.

Décret-loi 54 : L’article 24 réécrit

Le décret-loi n°2026-1 remplace l’article 24 du décret-loi n°54 du 13 septembre 2022.

Pour une première infraction relevant des deux premiers alinéas de l’article, la peine de prison disparaît au profit d’une amende comprise entre 10.000 et 20.000 dinars.

En cas de récidive, le nouveau texte prévoit six mois d’emprisonnement et une amende de 50.000 dinars. Les peines sont doublées lorsque la personne visée est un agent public ou assimilé.

Le décret-loi ne comporte que deux articles : le premier remplace l’article 24 et le second prévoit sa publication au JORT. Il ne contient pas de disposition spécifique relative aux procédures déjà engagées.

Lire aussi: Décret 54 : L’article 24 réécrit, la prison supprimée sauf en cas de récidive

Réconciliation pénale : 50% d’abord, jusqu’à deux ans pour le reliquat

Le décret-loi n°2026-2 modifie plusieurs dispositions du décret-loi n°13 du 20 mars 2022 relatif à la réconciliation pénale et à l’affectation de ses recettes.

La nouvelle rédaction de l’article 25 permet à la Commission nationale de réconciliation pénale d’établir un projet de réconciliation provisoire reposant, en principe, sur le paiement d’au moins la moitié des sommes dues.

Le demandeur doit ensuite s’engager à régler le reliquat dans le délai fixé par la commission, qui ne peut dépasser deux ans. Le dispositif précédent prévoyait un délai beaucoup plus court, limité à trois mois.

Le texte introduit toutefois une possibilité supplémentaire : la commission peut proposer un taux inférieur à 50% lorsqu’elle estime cette réduction justifiée.

Les modifications concernent également l’affectation des recettes de la réconciliation pénale. Elles doivent désormais servir au financement de projets d’intérêt national et de développement conformément aux décisions du Conseil de sécurité nationale.

ISIE : Neuf membres et des mandats de six ans

Le décret-loi n°2026-3 modifie la loi organique n°23 du 20 décembre 2012 relative à l’Instance supérieure indépendante pour les élections.

Le Conseil de l’ISIE comptera désormais neuf membres.

Trois seront choisis par le président de la République parmi des personnes disposant d’au moins dix ans d’expérience dans l’administration, l’organisation ou la supervision des élections.

Trois autres sièges reviennent à des magistrats issus respectivement des ordres judiciaire, administratif et financier. Chaque magistrat doit disposer d’au moins dix ans d’ancienneté et est choisi parmi trois candidats proposés par la structure judiciaire concernée.

Le Conseil comprendra également un ingénieur spécialisé dans les systèmes et la sécurité informatique, un ingénieur spécialisé en statistiques et un cadre retraité du corps diplomatique. Les candidats correspondants sont proposés respectivement par le Centre national de l’informatique, l’Institut national de la statistique et le ministère des Affaires étrangères.

Les neuf membres sont nommés par décret et le président de la République choisit également, parmi eux, le président de l’ISIE.

Un mandat de six ans, non renouvelable

La durée du mandat passe à six ans, sans possibilité de renouvellement.

Un tiers des membres doit être renouvelé tous les deux ans. Pour mettre en place ce mécanisme lors de la constitution du premier Conseil selon les nouvelles règles, un tirage au sort déterminera les membres quittant l’Instance après deux puis quatre ans. Le président de l’ISIE est exclu de ces deux premiers tirages.

Le changement n’entraîne toutefois pas le départ immédiat du Conseil actuel. Farouk Bouasker et les membres actuellement en fonction continueront à exercer leurs missions jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Conseil constitué conformément au décret-loi n°2026-3.

Conseils municipaux : 140 articles et la fin programmée du Code de 2018

Le quatrième texte est de loin le plus volumineux.

Le décret-loi n°2026-4 relatif aux conseils municipaux comprend 140 articles répartis en neuf titres. Il prévoit l’abrogation de la loi organique n°29 du 9 mai 2018 portant Code des collectivités locales, qui comptait 400 articles, ainsi que de toutes les dispositions contraires au nouveau texte.

Le nouveau cadre porte notamment sur la composition et les attributions des conseils municipaux, leur fonctionnement, leurs commissions, leur bureau, les pouvoirs de leurs présidents, l’administration municipale, le régime financier, les biens et services municipaux, la coopération, le contrôle et les litiges.

Mais son entrée en vigueur n’est pas immédiate.

Les nouvelles dispositions deviendront applicables après la proclamation des résultats définitifs des premières élections municipales organisées après la publication du décret-loi.

D’ici là, le décret-loi n°9 du 8 mars 2023 reste applicable. Ce texte avait dissous tous les conseils municipaux et confié la gestion courante des communes aux secrétaires généraux, sous la supervision des gouverneurs.

Aucune date pour ces prochaines élections municipales n’est fixée par le décret-loi n°2026-4 lui-même.

Ces quatre textes modifient ainsi simultanément le régime des infractions visées par l’article 24 du décret-loi 54, les modalités de la réconciliation pénale, la composition de l’instance électorale et l’organisation future des municipalités.

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Conciliation pénale : Le paiement de 50% prévu pour les accords provisoires

onciliation pénale

Le Journal officiel de la République tunisienne publié le 30 septembre 2026 apporte de nouvelles modifications au décret-loi n°13 de 2022 relatif à la conciliation pénale. Le nouveau texte aménage notamment les conditions de la conciliation provisoire, avec un paiement d’au moins 50% des sommes dues, sous certaines conditions.

Un accord provisoire avec un premier paiement

La nouvelle rédaction de l’article 25 prévoit la possibilité pour la Commission nationale de la conciliation pénale de conclure un projet de conciliation provisoire.

Dans ce cadre, le demandeur doit notamment assurer le paiement d’au moins 50 % des sommes financières dues, tandis qu’il s’engage à régler le montant restant dans le délai fixé par la commission.

Ce délai ne peut dépasser deux ans. La demande doit également être appuyée par des éléments concrets et sérieux présentés par le demandeur de la conciliation.

Le dispositif vise ainsi à permettre la conclusion d’un accord provisoire tout en encadrant les conditions de règlement du solde.

Le seuil de 50% n’est pas absolu

Le nouveau texte introduit toutefois une nuance importante. Lorsque les circonstances le justifient et dans les cas prévus par le décret-loi, la commission peut proposer un taux inférieur à 50 %.

Cette possibilité doit être fondée sur les éléments propres à chaque dossier. Le seuil de 50 % constitue donc la règle prévue par le nouveau dispositif, mais il peut faire l’objet d’une dérogation dans certaines situations.

Les recettes et les décisions du Conseil de sécurité nationale

La modification concerne également l’article 30 du décret-loi. Le nouveau texte précise que les recettes provenant de la conciliation pénale sont affectées au financement des projets mentionnés au premier paragraphe de cet article, conformément aux décisions du Conseil de sécurité nationale.

Ces modifications interviennent après l’examen, le 29 septembre, en Conseil des ministres, d’un projet de décret-loi portant notamment sur le texte relatif à la conciliation pénale et à l’affectation de ses recettes.

Le décret-loi n°13 du 20 mars 2022 constitue le cadre juridique de la conciliation pénale. Dans sa rédaction antérieure, son article 25 prévoyait déjà une consignation d’au moins 50% dans certains cas de conciliation provisoire, mais avec des modalités et des délais différents.

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