Dunkerque : enquête après un rodéo policier devant des lycéens
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Le Conseil du marché financier (CMF) a saisi le ministère public après la diffusion sur les réseaux sociaux des états financiers d’Universal Auto Distributors Holding (UADH), société cotée en Bourse, avant leur publication officielle. Au-delà de cette affaire particulière, le régulateur rappelle les règles qui encadrent la circulation de l’information financière et l’exigence d’un accès équitable aux données susceptibles d’intéresser les investisseurs.
Dans un communiqué publié mercredi 7 octobre, le CMF indique avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis. Les états financiers d’UADH avaient été publiés sur une page de réseau social baptisée « InfoBourse TN », alors que le processus de contrôle préalable du CMF n’était pas encore achevé et que les documents n’avaient pas encore été publiés dans le bulletin officiel du Conseil ni mis à la disposition du public par les voies réglementaires.
Le régulateur a ensuite demandé à UADH de s’expliquer sur les circonstances de cette diffusion anticipée. La société a indiqué avoir mis ses états financiers à la disposition de ses actionnaires, conformément aux dispositions légales, en préparation de son assemblée générale ordinaire.
UADH affirme toutefois ne pas connaître l’identité de la personne ayant procédé à la publication des documents sur les réseaux sociaux avant leur divulgation officielle. Le CMF ne désigne donc pas, à ce stade, l’auteur de cette diffusion.
Pour le CMF, les faits pourraient constituer une infraction pénale au sens de l’article 81 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier. Le dossier a ainsi été transmis au ministère public afin que les circonstances soient établies, que les éventuelles responsabilités soient déterminées et que les suites prévues par la législation soient données.
Le choix de la justice souligne la portée que le régulateur accorde à la diffusion prématurée d’informations financières concernant une société cotée. Il ne s’agit pas seulement d’une question de calendrier de publication : la circulation d’une information avant sa mise à disposition officielle peut créer une différence d’accès entre les investisseurs.
Le Conseil réaffirme ainsi la nécessité de préserver la confidentialité des données financières jusqu’à leur publication par les canaux officiels. L’objectif est de garantir la sincérité de l’information, l’égalité d’accès, la transparence et l’intégrité du marché.
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L’enquête sur l’agression sexuelle d’une adolescente de 16 ans à Mellassine se poursuit. Le nombre de personnes arrêtées dépasse désormais 14.
La brigade spécialisée de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants de la Garde nationale de Ben Arous poursuit ses investigations dans cette affaire. Selon les derniers éléments rapportés par Mosaïque FM, plus de 14 personnes sont désormais arrêtées dans le cadre de l’enquête.
Ce chiffre intervient après plusieurs vagues d’interpellations. Le 1er octobre, deux personnes avaient été arrêtées, portant alors à cinq le nombre de personnes interpellées depuis le 24 septembre, tandis que sept autres étaient recherchées.
Le 5 octobre, trois autres suspects — deux frères et leur mère — avaient à leur tour été arrêtés par la brigade spécialisée de la Garde nationale de Ben Arous.
Sur le volet judiciaire, le juge d’instruction du quatrième bureau chargé des affaires des enfants au Tribunal de première instance de Tunis 2 avait délivré, le 2 octobre, des mandats de dépôt contre les personnes arrêtées jusque-là. Parmi elles figuraient notamment deux jeunes femmes, deux mineurs, un infirmier et le propriétaire du domicile où les faits présumés se seraient déroulés.
Le juge avait également fixé au 7 octobre la date des interrogatoires approfondis. Les investigations doivent notamment permettre de déterminer avec précision le rôle de chacune des personnes concernées.
Les examens médicaux réalisés sur la victime avaient, selon les sources citées par Mosaïque FM, confirmé qu’elle avait subi un viol. Les enquêteurs avaient également saisi un téléphone portable qui aurait été utilisé pour filmer l’agression.
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Le président de la République, Kaïs Saïed, a donné ses instructions au ministre de l’Éducation afin que le lycéen Adam Mbarek puisse reprendre immédiatement sa scolarité dans son établissement.
Cette instruction intervient quelques heures après la décision du juge des enfants de remettre en liberté le jeune homme, âgé de 17 ans.
Le ministre de l’Éducation a été chargé de prendre les mesures nécessaires pour permettre à Adam Mbarek de retrouver son établissement et de lui assurer les conditions appropriées pour poursuivre son parcours scolaire.
Adam Mbarek avait été arrêté après avoir participé à une manifestation organisée le 19 septembre à Tunis en soutien aux militants liés à la flottille Soumoud.
Son dossier avait été traité séparément de celui des autres personnes interpellées en raison de son statut de mineur. Le juge des enfants avait ordonné son placement dans une institution pour mineurs et fixé son audience au 6 octobre.
Dans une publication datée du 25 septembre, l’avocat Samir Dilou avait indiqué que le renvoi du lycéen devant le juge des enfants reposait sur les articles 79, 128, 220 bis, 245 et 247 du Code pénal. Ces dispositions concernent notamment la participation à un rassemblement considéré comme troublant l’ordre public, l’imputation de faits illégaux à un fonctionnaire public, les cris ou chants provocateurs dans les lieux publics, ainsi que des faits de diffamation visant notamment l’autorité publique.
Son placement avait suscité plusieurs réactions et mobilisations réclamant sa libération, notamment dans les milieux associatifs et parmi des jeunes et des lycéens.
Mardi 6 octobre, le juge des enfants a décidé sa remise en liberté.
Quelques heures plus tard, le président de la République a donné ses instructions au ministre de l’Éducation pour permettre son retour immédiat en classe et la reprise de son parcours scolaire.
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La réconciliation pénale provisoire suspend les effets pénaux dans les conditions prévues par la loi, mais ne clôt pas définitivement le dossier. En cas de non-exécution des engagements pris, les poursuites, le procès ou l’exécution de la peine peuvent reprendre.
Le nouvel amendement du dispositif de réconciliation pénale ne modifie pas uniquement les modalités financières de la procédure. Il précise également le cadre dans lequel une personne peut bénéficier d’une réconciliation provisoire et les conséquences liées au respect — ou non — des engagements pris.
Ces précisions ont été apportées à l’agence TAP par Amel Hammami, avocate près la Cour d’appel, après la publication au Journal officiel du décret-loi n°2 de 2026 du 30 septembre, qui modifie et complète le décret-loi n°13 de 2022.
L’un des points importants concerne la portée de la réconciliation provisoire. Selon l’analyse de Me Hammami, celle-ci ne met pas définitivement fin aux poursuites judiciaires.
Elle entraîne une suspension des effets pénaux, dans les conditions prévues par le dispositif, pendant la période au cours de laquelle le demandeur doit exécuter les engagements souscrits dans le cadre de la procédure. La situation judiciaire reste donc liée à la bonne exécution de ces engagements.
Cette distinction est essentielle : l’accord provisoire constitue une étape du processus de réconciliation et non son aboutissement définitif.
Le mécanisme prévoit également les conséquences d’un échec. Si la réconciliation n’est pas finalisée ou si les engagements qui en découlent ne sont pas exécutés, les poursuites pénales, le procès ou l’exécution de la peine reprennent, selon le cas. Les fonds garantis sont alors transférés à l’État, précise l’avocate.
Le nouveau délai accordé pour le règlement du reliquat — qui peut désormais atteindre deux ans — doit donc être compris dans ce cadre. Il ne signifie pas que le dossier est définitivement réglé dès l’acceptation d’un accord provisoire. Le bénéfice de cette phase reste lié à l’exécution des obligations convenues. Le texte prévoit par ailleurs que le projet de réconciliation provisoire soit fondé sur des éléments concrets et sérieux présentés par le demandeur.
L’amendement renforce également la marge d’appréciation de la Commission nationale de réconciliation pénale.
Selon Me Hammami, celle-ci peut examiner la situation particulière du demandeur ainsi que les données et justificatifs contenus dans son dossier. Cette appréciation intervient notamment lorsqu’un taux inférieur au seuil de 50% est envisagé dans le cadre de la réconciliation provisoire.
Le seuil de 50% demeure la référence prévue par le nouveau dispositif, mais la commission peut, dans les cas prévus par le décret-loi et lorsqu’elle l’estime justifié, proposer un taux inférieur. Cette possibilité avait déjà été identifiée lors de la publication du texte le 30 septembre.
Pour Me Hammami, la réforme de 2026 constitue une nouvelle étape dans l’évolution d’un mécanisme instauré en 2022 et déjà modifié en 2024. Elle rappelle que le dispositif vise notamment les infractions économiques et financières et couvre les faits antérieurs à 2022 dans les conditions prévues par la législation.
L’apport de ce nouvel amendement dépasse ainsi la seule question du calendrier de paiement. La réconciliation provisoire apparaît comme une phase conditionnelle : elle offre un cadre pour exécuter les engagements convenus, tout en laissant subsister des conséquences judiciaires en cas d’échec de la procédure.
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Cette affaire fait suite à une décision de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis, qui avait ordonné le renvoi devant la Chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis de Zied El Heni, en sa qualité d’ancien membre de la délégation spéciale de la municipalité de Carthage, ainsi que de Ezzeddine Belchaouch, ancien président de cette délégation spéciale, et de son ancien adjoint Mohamed Ali Hammami.
Deux autres prévenus sont également concernés par cette procédure.
Le dossier porte ainsi sur des faits liés à la gestion de la municipalité de Carthage, les cinq prévenus devant comparaître devant la juridiction pénale conformément à la décision de la Chambre d’accusation.
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Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées rappelle que la publication ou le partage de photos et vidéos d’enfants doit respecter le cadre légal tunisien. Il met en garde contre les risques d’exposition, de stigmatisation et d’exploitation des mineurs et rappelle que certaines violations peuvent entraîner des sanctions pénales.
Dans un communiqué publié jeudi 1er octobre 2026, le ministère appelle les utilisateurs des réseaux sociaux et, plus largement, de l’espace numérique à ne pas publier ni partager des photos ou vidéos d’enfants en dehors des conditions prévues par la loi.
Le ministère considère que la diffusion non encadrée de contenus concernant des mineurs peut porter atteinte à leur vie privée et à leur dignité, tout en les exposant à différents risques, notamment le harcèlement, le fait d’être stigmatisés, l’exploitation ou encore des préjudices psychologiques et physiques.
L’administration rappelle ainsi que la protection de l’enfant et le respect de son intérêt supérieur doivent également s’appliquer dans l’espace numérique.
Le ministère s’appuie notamment sur la loi organique n°63-2004 du 27 juillet 2004 relative à la protection des données à caractère personnel.
Les articles 27 et 28 encadrent notamment le traitement des données personnelles concernant les enfants. L’article 28 prévoit un régime spécifique pour ces données, avec des conditions particulières liées notamment au consentement du représentant légal et à l’autorisation du juge de la famille.
Le ministère rappelle également que l’article 87 de cette même loi prévoit des sanctions pénales en cas de violation de certaines dispositions relatives au traitement des données personnelles.
Il ne s’agit donc pas de considérer que toute photographie d’un enfant publiée sur les réseaux sociaux constitue automatiquement une infraction. Le caractère légal ou illégal d’une diffusion dépend du contexte, de la nature des données concernées et des conditions dans lesquelles elles sont traitées.
Face à la multiplication des contenus mettant en scène des mineurs, le ministère appelle les utilisateurs à s’abstenir de publier ou de repartager leurs photos et vidéos lorsque les conditions légales ne sont pas réunies, quel que soit le motif invoqué ou le moyen utilisé.
Il annonce également qu’il prendra les mesures légales nécessaires à l’encontre des personnes qui contreviendraient aux dispositions applicables.
Pour signaler immédiatement une situation susceptible de menacer l’intérêt supérieur d’un enfant, le ministère indique que les citoyens peuvent s’adresser aux services centraux ou régionaux compétents, aux bureaux régionaux des délégués à la protection de l’enfance, ou utiliser les numéros 192 et 1809.
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La modification de l’article 24 du décret-loi 54, publiée mercredi 30 septembre au Journal officiel, a rapidement franchi les frontières tunisiennes. Plusieurs grands médias internationaux ont relevé la suppression de la peine de prison pour une première infraction, tandis que Reporters sans frontières (RSF) a salué une évolution tout en jugeant la révision encore insuffisante.
Le nouveau texte remplace, pour une première infraction, la peine d’emprisonnement par une amende comprise entre 10.000 et 20.000 dinars. En cas de récidive, six mois de prison et une amende de 50.000 dinars sont prévus. Les peines sont doublées lorsque la personne visée est un agent public ou assimilé.
Webdo a détaillé mercredi les nouvelles dispositions publiées au JORT. Leur réception à l’étranger apporte désormais un autre éclairage sur cette première modification du décret-loi adopté en septembre 2022.
Reporters sans frontières fait partie des premières organisations internationales à avoir réagi directement à la nouvelle version.
Interrogé par l’AFP, Oussama Bouagila, directeur régional de RSF pour l’Afrique du Nord, a indiqué que l’organisation prenait acte de la disparition de la peine de cinq ans de prison, qu’elle dénonçait depuis l’adoption du décret en 2022 en raison de son utilisation dans des procédures visant notamment des journalistes et des voix critiques.
RSF considère la révision comme « un geste dans la bonne direction », mais estime qu’elle reste insuffisante pour rendre le texte conforme aux standards internationaux en matière de liberté de la presse.
Cette réaction est importante : contrairement aux nombreuses critiques formulées depuis 2022, elle intervient après la publication de la nouvelle version de l’article 24.
Reuters a également accordé une place importante à la modification tunisienne.
L’agence rappelle les critiques formulées depuis plusieurs années par des organisations tunisiennes et internationales de défense des droits et de la liberté de la presse contre l’utilisation du décret 54.
Reuters interprète la décision comme un rare changement de cap de Kaïs Saïed depuis 2021 et relève qu’elle intervient dans un contexte de mobilisation de plusieurs organisations de la société civile autour de la question des droits et libertés. Il s’agit toutefois d’une analyse de l’agence : aucune motivation de cette nature n’est avancée dans le décret-loi lui-même.
Les autorités tunisiennes ont, de leur côté, régulièrement défendu le dispositif comme un instrument destiné notamment à combattre la cybercriminalité, les fausses informations et les atteintes aux personnes et à l’ordre public.
Dans un article publié jeudi 1er octobre, Al Jazeera s’est également intéressée aux conséquences de la nouvelle rédaction.
Le média qatari considère que le changement modifie sensiblement le régime des sanctions mais souligne qu’il ne répond pas à la revendication d’abrogation complète du décret portée par une partie des journalistes.
Son correspondant en Tunisie, Lotfi Hajji, fait état d’un accueil prudent de la modification et rappelle que le débat dépasse la seule question de la durée des peines pour concerner plus largement le recours au décret 54 dans les affaires liées à l’expression publique.
Euronews relève également cette combinaison entre assouplissement et réserves. Le média européen rappelle notamment la réaction de RSF et celle du président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Zied Dabbar, pour qui la modification d’un article ne signifie pas la fin des poursuites liées aux délits d’opinion.
L’agence espagnole EFE soulève, pour sa part, une autre interrogation : les conséquences de la modification pour les personnes déjà poursuivies ou emprisonnées sur la base de l’ancienne rédaction.
Selon EFE, les autorités n’avaient pas encore précisé, au moment de la publication de sa dépêche, ce qu’il adviendrait des personnes concernées, notamment lorsqu’aucune autre infraction ne leur est reprochée.
Cette question pourrait constituer l’un des prochains enjeux juridiques liés à l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction.
Ainsi, si la suppression de la peine de prison pour une première infraction est largement relevée par la presse internationale, elle n’a pas mis fin aux interrogations entourant le décret 54.
La réaction de RSF résume pour l’instant cette réception internationale : une évolution reconnue, mais considérée par l’organisation comme insuffisante au regard de ses revendications sur la liberté de la presse.
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Un mouvement important touche la magistrature administrative. Le Journal officiel de la République tunisienne (JORT) n°96, publié le 30 septembre 2026, contient trois décrets datés du 25 septembre portant nomination de magistrats et magistrates à différentes fonctions et au grade de conseiller auprès du Tribunal administratif. Au total, les trois textes concernés font apparaître 110 nominations.
Le décret n°2026-222 concerne un ensemble de nominations à différentes fonctions au sein du Tribunal administratif.
Il prévoit notamment la nomination de trois présidents de chambre de cassation, de deux présidents de chambre consultative et de cinq présidents de chambre d’appel.
Le même texte porte également nomination de six commissaires d’État généraux, de dix présidents de chambre de première instance, d’une magistrate à la tête d’une section consultative et de douze commissaires d’État. Ces différentes nominations représentent 39 magistrats.
Deux autres décrets complètent ce mouvement. Le décret n°2026-224 porte nomination de 12 magistrats et magistrates au grade de conseiller auprès du Tribunal administratif, tandis que le décret n°2026-225 concerne 59 autres nominations au même grade.
Le total des nominations prévues par ces trois textes s’élève ainsi à 110 magistrats : 39 au titre du décret n°2026-222, 12 au titre du décret n°2026-224 et 59 au titre du décret n°2026-225.
Le Tribunal administratif est chargé de statuer sur les litiges administratifs impliquant notamment l’État, les collectivités locales et les établissements publics. Il exerce également une fonction consultative en matière juridique.
Ce mouvement intervient après d’autres évolutions récentes dans la magistrature tunisienne. Le décret n°2026-209 du 21 août 2026 avait notamment porté promotion de 127 magistrats de l’ordre judiciaire, avec effet au 16 septembre.
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onciliation pénale
Le Journal officiel de la République tunisienne publié le 30 septembre 2026 apporte de nouvelles modifications au décret-loi n°13 de 2022 relatif à la conciliation pénale. Le nouveau texte aménage notamment les conditions de la conciliation provisoire, avec un paiement d’au moins 50% des sommes dues, sous certaines conditions.
La nouvelle rédaction de l’article 25 prévoit la possibilité pour la Commission nationale de la conciliation pénale de conclure un projet de conciliation provisoire.
Dans ce cadre, le demandeur doit notamment assurer le paiement d’au moins 50 % des sommes financières dues, tandis qu’il s’engage à régler le montant restant dans le délai fixé par la commission.
Ce délai ne peut dépasser deux ans. La demande doit également être appuyée par des éléments concrets et sérieux présentés par le demandeur de la conciliation.
Le dispositif vise ainsi à permettre la conclusion d’un accord provisoire tout en encadrant les conditions de règlement du solde.
Le nouveau texte introduit toutefois une nuance importante. Lorsque les circonstances le justifient et dans les cas prévus par le décret-loi, la commission peut proposer un taux inférieur à 50 %.
Cette possibilité doit être fondée sur les éléments propres à chaque dossier. Le seuil de 50 % constitue donc la règle prévue par le nouveau dispositif, mais il peut faire l’objet d’une dérogation dans certaines situations.
La modification concerne également l’article 30 du décret-loi. Le nouveau texte précise que les recettes provenant de la conciliation pénale sont affectées au financement des projets mentionnés au premier paragraphe de cet article, conformément aux décisions du Conseil de sécurité nationale.
Ces modifications interviennent après l’examen, le 29 septembre, en Conseil des ministres, d’un projet de décret-loi portant notamment sur le texte relatif à la conciliation pénale et à l’affectation de ses recettes.
Le décret-loi n°13 du 20 mars 2022 constitue le cadre juridique de la conciliation pénale. Dans sa rédaction antérieure, son article 25 prévoyait déjà une consignation d’au moins 50% dans certains cas de conciliation provisoire, mais avec des modalités et des délais différents.
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L’article 24 du décret-loi 54 de 2022 change de régime. Le nouveau texte publié au Journal officiel de la République tunisienne le 30 septembre 2026 supprime, pour une première infraction, la peine de cinq ans de prison prévue jusqu’ici et la remplace par une amende de 10.000 à 20.000 dinars. En cas de récidive, six mois de prison et 50.000 dinars d’amende sont désormais prévus.
Le décret-loi publié mercredi modifie en profondeur l’article 24 du décret-loi n°54 du 13 septembre 2022 relatif à la lutte contre les infractions liées aux systèmes d’information et de communication.
L’ancienne version prévoyait une peine de cinq ans d’emprisonnement et 50.000 dinars d’amende pour l’utilisation volontaire de systèmes et réseaux d’information et de communication afin notamment de produire, diffuser, transmettre ou rédiger de fausses nouvelles, de fausses données, des rumeurs ou des documents faux ou falsifiés, dans les conditions définies par le texte.
Le nouvel article 24 abandonne cette peine d’emprisonnement pour une première infraction. Les faits visés par les deux premiers alinéas sont désormais sanctionnés par une amende comprise entre 10.000 et 20.000 dinars.
La réforme ne supprime toutefois pas totalement la peine d’emprisonnement. En cas de récidive pour l’une des infractions prévues par les deux premiers alinéas de l’article 24, le nouveau texte prévoit six mois de prison et 50.000 dinars d’amende.
Les sanctions prévues sont également doublées lorsque la personne visée est un agent public ou une personne assimilée. Le texte précise en outre que les dispositions de l’article 53 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes ne s’appliquent pas aux infractions concernées en cas de récidive.
Cette modification intervient quatre ans après l’adoption du décret-loi 54, dont l’article 24 avait notamment été utilisé dans plusieurs procédures judiciaires liées à des publications et déclarations publiques.
Le nouveau texte ne supprime donc pas l’article 24 du décret-loi 54. Il en remplace la rédaction et modifie substantiellement l’échelle des sanctions, avec la disparition de la peine d’emprisonnement pour les infractions concernées lorsqu’elles sont commises pour la première fois.
L’amendement intervient au lendemain de l’examen du projet en Conseil des ministres. Réuni mardi 29 septembre au palais de Carthage sous la présidence du chef de l’État, le Conseil avait notamment examiné un projet portant modification du décret-loi 54.
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L’accident survenu lundi à Mhamdia, qui a fait deux morts et plusieurs blessés, relance la question des sanctions applicables lorsqu’un mineur conduit sans permis. Un responsable de la sécurité routière a rappelé, aujourd’hui sur les ondes de Mosaique fm, les principales dispositions du Code de la route, tout en précisant que les mineurs relèvent d’un régime judiciaire particulier.
Selon le responsable de la branche Centre-Ouest de la sécurité routière, le Code de la route prévoit différentes sanctions en fonction de la gravité des conséquences de l’accident et des circonstances dans lesquelles il s’est produit.
La conduite sans permis constitue notamment une infraction passible d’une peine pouvant atteindre six mois de prison et d’une amende comprise entre 200 et 500 dinars, ou de l’une de ces deux sanctions. Cette disposition figure à l’article 87 du Code de la route.
Lorsque la conduite entraîne des blessures involontaires et que l’accident est lié à certaines infractions prévues par le Code de la route, la peine peut être portée à deux ans de prison et 2000 dinars d’amende. Elle peut atteindre trois ans et 3000 dinars dans certaines circonstances aggravantes, notamment lorsque le conducteur conduisait sans permis ou sous l’influence de l’alcool.
En cas de décès involontaire, les sanctions sont également aggravées. Elles peuvent atteindre trois ans de prison et 3000 dinars d’amende dans certaines situations, puis cinq ans et 5000 dinars lorsque sont notamment réunies certaines circonstances aggravantes, comme l’absence de permis ou la conduite sous l’influence de l’alcool.
Enfin, l’article 91 prévoit une peine pouvant atteindre dix ans lorsque le conducteur responsable d’un décès ou de blessures involontaires prend volontairement la fuite afin d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile.
Ces dispositions doivent toutefois être replacées dans le cadre juridique applicable aux mineurs.
Le Code de la protection de l’enfant considère comme enfant toute personne âgée de moins de 18 ans. Entre 13 et 18 ans, l’intéressé ne relève pas des juridictions pénales ordinaires : il est justiciable du juge des enfants ou du tribunal pour enfants.
Pour les mineurs âgés de plus de 15 ans, une sanction pénale peut exceptionnellement être prononcée lorsque le dossier relatif aux faits et celui concernant la personnalité de l’enfant le justifient. Le Code prévoit alors que cette sanction soit exécutée dans un établissement adapté et spécialisé. À défaut, l’article 99 prévoit un pavillon de prison réservé aux enfants.
Les montants et durées évoqués pour les accidents de la route constituent donc les sanctions prévues par le Code de la route dans les situations concernées. Ils ne signifient pas qu’un mineur de 17 ans impliqué dans un accident sera automatiquement condamné à la peine maximale correspondante.
Dans le cas de l’accident de Mhamdia, la qualification juridique exacte des faits, les circonstances de l’accident, les éventuelles infractions commises et le régime spécifique de la justice des enfants devront être pris en compte par les autorités judiciaires compétentes.
La question de la responsabilité civile des parents peut également se poser séparément, tandis qu’une éventuelle responsabilité pénale personnelle des adultes concernés dépendrait des faits et qualifications retenus par la justice.
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