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La République islamique d’Iran et ses ennemis

Les séquences se suivent et se ressemblent. L’Iran fait face à un nouveau soulèvement populaire réprimé dans le sang par le régime des Mollahs. Celui-ci se trouve plus affaibli que jamais, au terme d’années d’embargo et d’une pression sécuritaire persistante (de la part d’Israël et des Etats-Unis. Trump laisse planer la menace d’une intervention militaire. Si le régime iranien devait chuter, 2026 symboliserait ce nouvel ordre régional et international, de la même manière que la Révolution islamique survenue en 1979 avait marqué une rupture historique et géopolitique.

 

Une République islamique : l’identification d’une menace

Avec la révolution islamique et la fin du régime du Shah d’Iran, les Etats-Unis avaient perdu un allié stratégique dans la région du Golfe, gardien de l’exploitation des gisements pétrolifères du Golfe. Autoproclamée « défenseur de tous les musulmans » (article 152 de la Constitution nationale). Rapidement, la République islamique d’Iran a été perçue comme une menace stratégique par les monarchies sunnites du Golfe (fragilisées par la présence de fortes minorités chiites en leur sein) et par les Occidentaux.

Alliés à l’époque du Shah, lorsque l’Iran était promu par les États-Unis « gendarme du Moyen-Orient » en vue de préserver l’exploitation des gisements pétrolifères de la région, la Révolution islamique et l’instauration d’une République théocratique chiite théorisée et incarnée par la figure de l’ayatollah Khomeiny sont rapidement érigées en ennemis stratégiques et idéologiques.

Un événement historique qui a provoqué une remarquable onde de choc, la nouvelle théocratie islamique étant perçue comme une menace par l’Occident comme par la plupart des régimes arabes « laïcs » ou fondamentalistes sunnites.

Du reste, c’est l’Irak – et le régime baasiste – de Saddam Hussein qui a attaqué l’Iran (1980-1988), avec le soutien des Occidentaux, lors de la première guerre du Golfe. Les pays arabes voisins sont accusés par l’Ayatollah Khomeiny d’être dirigés par des « pouvoirs impies soumis aux puissances impérialistes ».

Autoproclamé « défenseur de tous les musulmans » (article 152 de la constitution), le régime des mollahs a opté pour une politique d’influence ou d’hégémonie politique, plutôt que l’invasion des territoires (terrestres et maritimes) convoités. Une alliance stratégique a ainsi été scellée en 1982 avec le régime syrien tenu par les chiites alaouites et les chiites libanais du Hezbollah. En réaction, les États-Unis, soutenus par les monarchies sunnites du Golfe et par l’Arabie saoudite en particulier, fragilisés par la présence de fortes minorités chiites en leur sein (communauté majoritaire à Bahreïn), ont déployé une stratégie d’encerclement et d’isolement de l’Iran. Outre l’installation et le renforcement progressif de bases militaires de l’Arabie saoudite à l’Afghanistan en passant par le Qatar et les Emirats arabes unis, ces pays arabes se sont regroupés au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Afin de briser le « bloc sunnite », l’Iran a tenté de se faire le nouveau porte-drapeau de la « cause palestinienne », en l’« islamisant » et en la « désarabisant », tentative qui a causé des tensions diplomatiques avec Israël et s’est traduite par un soutien matériel et financier aux islamistes sunnites du Hamas (au pouvoir à Gaza). Surtout, la chute du régime de Saddam Hussein a permis à la majorité chiite de s’imposer au sein du nouvel appareil d’État irakien.

Par une ruse de l’histoire, l’intervention américaine en 2003 a renforcé l’avènement d’un « arc chiite » (allant des Hazaras d’Afghanistan à la minorité chiite présente en Arabie saoudite), si redouté par les régimes sunnites de la région. L’enjeu est à la fois stratégique et symbolique : entre chiites et sunnites, Arabes et Perses, c’est le « leadership islamique » qui est en jeu.

 

Une menace nucléaire ?

Cette compétition explique l’opposition radicale des pays du Golfe au « programme nucléaire iranien »… à l’instar d’Israël et des Occidentaux. Tous soupçonnent l’Iran de vouloir se doter de l’arme nucléaire sous couvert d’un programme d’énergie civile, ce que Téhéran dément. Il n’empêche, la perception de l’Iran comme menace stratégique régionale et internationale est liée à son « programme nucléaire » qui a justifié des frappes américaines et une « guerre sourde » menée par les Israéliens (assassinats de scientifiques, attaques informatiques, etc.).

Quelle que soit l’évolution du « dossier nucléaire iranien », celui-ci est un excellent révélateur du traitement différencié dont font l’objet les acteurs de la région : Israël bénéficie en effet ici (comme ailleurs) d’un soutien ferme de l’Occident, alors que ce pays est l’un des rares à refuser de ratifier le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Et pour cause : Israël est l’unique puissance nucléaire de la région.

Plus largement, le Moyen-Orient reflète de manière significative la reconfiguration de l’ordre international marqué à la fois par le primat de la force et la volonté hégémonique israélo-américaine.

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Trump : un hors-la-loi internationale

Au-delà des discours diffusés par la Maison Blanche, l’intervention militaire américaine au Venezuela et le « kidnapping » de Nicolas Maduro violent les principes du droit international. Un acte qui signe une logique impérialiste et qui renoue avec la « doctrine Monroe », au nom de laquelle les Etats-Unis estiment que l’Amérique latine relève de sa zone d’influence et de domination naturelle…

Fondé sur l’égalité et la liberté des Etats souverains, le droit international a pour fonction de les protéger. C’est pourquoi il consacre à la fois l’interdiction de principe du recours à la force et le principe de non-ingérence ou de non-intervention.

Violation manifeste du droit international

D’une part, l’acte de guerre est en principe proscrit. Si les procès de Nuremberg (1945) et de Tokyo (1946) posèrent les bases juridiques du crime d’agression, la Charte de l’ONU place la guerre « hors de la légalité internationale », un acte illicite susceptible de faire l’objet de mesures coercitives (adoptées par le Conseil de sécurité). La Charte prévoit néanmoins le droit de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations unies est victime d’une agression armée. Il n’empêche, selon le droit international, les différends entre Etats doivent en principe trouver leur résolution par d’autres moyens que la guerre.

La Charte des Nations unies énonce en effet au cœur de son dispositif la prohibition du recours à la force : « Les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’usage de la force (…); contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat (…) » (article 2 § 4).

D’autre part, le droit international interdit tout acte d’ingérence, suivant lequel nul Etat ne saurait s’immiscer dans les affaires intérieures ou la compétence nationale, réservée, exclusive d’un autre Etat. L’article 2 § 7 de la Charte des Nations unies dispose qu’« [a]ucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat ». Nul Etat ne saurait valablement exercer des actes de contrainte sur le territoire d’un autre Etat. L’acte d’agression constitue ainsi une ingérence caractérisée, l’agression étant définie par l’article 8 bis du Statut de la CPI comme « la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat (…) ».

Plus largement, une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies a bien souligné « le droit inaliénable [de tout Etat] de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d’ingérence de la part d’un autre Etat ».

L’interventionnisme des Etats-Unis en Amérique latine

L’histoire des Etats-Unis repose sur la conviction (d’essence religieuse, biblique) d’incarner une forme d’exceptionnalisme. Même si, dans un premier temps, le choix de l’isolationnisme et du développement interne prévaut, une politique étrangère se déploie à travers la « doctrine Monroe » (du nom du président qui l’a formulée lors d’un message au Congrès en 1823), qui fixe pour axe de la politique étrangère la défense du continent (y compris l’Amérique du Sud) contre toute ingérence des puissances européennes. Une doctrine qui prendra, à partir de la fin du XIXe siècle, un caractère plus offensif et interventionniste puisque les Etats-Unis vont développer leur emprise militaire, politique et économique sur la région stratégique (de la mer) des Caraïbes.

La neutralité et l’isolationnisme laissent place à l’expression de velléités expansionnistes (vers l’Amérique du Sud) dès le début du XXe siècle, par le président Theodore Roosevelt (dans le fameux « Corollaire à la doctrine de Monroe »). Une hégémonie régionale à l’origine du développement de la flotte américaine. Celle-ci peut désormais s’appuyer sur un réseau de bases navales et de points d’appui (occupation, puis acquisition de Porto Rico et Guam ; achat des Philippines). Depuis, les Etats-Unis n’ont cessé d’intervenir dans la zone Caraïbes-Amérique centrale pour préserver leurs intérêts nationaux, en invoquant le droit d’exercer un « pouvoir de police international »… Le trumprisme s’inscrit en cela dans une vieille tradition impérialiste. Le Groenland sera-t-elle la nouvelle page de cette histoire ?

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