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Projet d’amendement de la loi électorale : Le RTDL dénonce et déclare l’état d’urgence populaire

Réagissant au dépôt, par des députés, d’une proposition d’amendement de la loi électorale, le Réseau tunisien des droits et des libertés (RTDL) a dénoncé des violations du processus électoral et une menace de l’état de droit en Tunisie, tout en déclarant l’état d’urgence populaire

Composé de différents partis et associations, le RTDL a rappelé que le but de cette initiative lancée, ce vendrdi 20 septembre 2024, avec une demande d’examen urgent par 34 députés deux semaines avant le jour du scrutin, vise à évincer le tribunal administratif du contentieux électoral et estime qu’il s’agit d’une « atteinte contre les fondements de la démocratie et une menace du rôle du pouvoir judiciaire dans la préservation de l’intégrité du processus électoral ».

« Ce projet menace l’état de droit, la justice et les institutions de notre pays….Le peuple tunisien ne restera pas les bras croisés face aux tentatives visant à neutraliser et à affaiblir les institutions qui garantissent la protection de ses droits et libertés », lit-on dans le communiqué du RTDL qui a par ailleurs annoncé, des mouvements et des démarches à venir pour faire face à ce projet.

Y. N.

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K2Rhym publie une photo avec sa mère, prêts pour la Omra

K2Rhym publie une photo avec sa mère, prêts pour la Omra

K2Rhym, alias Karim Gharbi, a partagé sur son compte Instagram une photo émouvante en compagnie de sa mère à bord d’un jet privé, tous deux vêtus de l’habit de l’ihram, symbolisant leur départ pour accomplir les rites de la Omra. Ce geste touchant a suscité une vague de réactions positives de la part de ses […]

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Les prérogatives du président de la République dans les Constitutions de 1959, 2014 et 2022

L’élection présidentielle du 6 octobre 2024 est la première à se tenir sous la Constitution de 2022 qui met les bases de la « troisième République » depuis l’indépendance en 1956.

Après l’indépendance, la Tunisie a connu trois Constitutions : celle de 1959 qui a fait l’objet de nombreux amendements jusqu’en 2008 ; la Constitution promulguée au lendemain de la révolution du 17 décembre2010/14 janvier 2011 (2014), et la Constitution du 25 juillet 2022, proclamée suite à un référendum et une série de mesures exceptionnelles prises par le président de la République Kais Saied à commencer par la dissolution du Parlement.

Il convient de constater que dans les trois Lois fondamentales adoptées par le pays après l’indépendance, les prérogatives du président de la République varient, ayant été, à plusieurs reprises revues, en fonction du régime politique adopté.

Dans la Constitution de 1959 :

Dans la Constitution de 1959, le président de la République, nomme le premier ministre et sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement.  Il préside le conseil des ministres et met fin aux fonctions du Gouvernement ou de l’un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre.

Le Président de la République veille à l’exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer une partie au Premier ministre.

Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs civils et militaires, sur proposition du Gouvernement.

Le Président de la République peut déléguer au Premier ministre le pouvoir de nomination à certains de ces emplois.

Le Président de la République conclut les traités.

 Le Président de la République est le chef Suprême des Forces Armées. Il déclare la guerre et conclut la paix avec l’approbation de la Chambre des députés et dispose du droit de grâce. Il oriente la politique générale de l’Etat, en définit les options fondamentales et en informe la Chambre des députés.

Le Président de la République bénéficie d’une immunité juridictionnelle durant l’exercice de ses fonctions. Il bénéficie aussi de cette immunité juridictionnelle après la fin de l’exercice de ses fonctions en ce qui concerne les actes qu’il a accomplis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

La constitution de 1959 a été appliquée de janvier 59 au janvier 2011, soit une période de 52 ans.

Dans la Constitution de 2014 :

La Constitution de la « deuxième République », a été adoptée après la Révolution tunisienne et l’élection d’une Assemblée constituante (ANC), chargée de son élaboration.

La Constitution de 2014 instaure un régime à trois têtes, à savoir la présidence du parlement et un pouvoir exécutif bicéphale qui se compose de la présidence du gouvernement et la présidence de la République.

Les prérogatives du président de la République sont réduites et différentes, dans le fond, de celles énoncées dans la Constitution de 59.

Le président de la République représente l’État. Il lui appartient de déterminer les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la protection de l’État et du territoire national des menaces intérieures et extérieures, et ce, après consultation du Chef du Gouvernement.

Il assure le haut commandement des forces armées et peut déclarer la guerre et conclure la paix après approbation de l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité des trois cinquième de ses membres et envoyer des troupes à l’étranger après l’accord du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et du Chef du Gouvernement. Dans ce cas de mesure, l’Assemblée doit se réunir pour en délibérer dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à partir de la date de la décision d’envoi des troupes.

Le président de la République préside le conseil de sécurité nationale auquel doivent être convoqués le Chef du Gouvernement et le Président de l’Assemblée des représentants du peuple. Il peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple dans les cas prévus par la Constitution et prendre les mesures qu’impose l’état d’exception et les proclamer conformément à l’article 80.

Il ratifie les traités et ordonne leur publication, décerne les décorations et accorde la grâce.

Le Président de la République procède, par voie de décrets présidentiels à la nomination du Mufti de la République tunisienne et met fin à ses fonctions.

Il nomme aux emplois supérieurs à la Présidence de la République et aux établissements qui en relèvent ainsi qu’aux emplois supérieurs militaires, diplomatiques et de la sûreté nationale et peut y mettre fin après consultation du Chef du Gouvernement.

Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication au Journal officiel de la République tunisienne.

Le Président de la République bénéficie de l’immunité durant son mandat; tous les délais de prescription et de déchéance sont suspendus à son encontre. Les actions peuvent reprendre leur cours après la fin de son mandat.

Le Président de la République ne peut être poursuivi pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions.

Les membres de l’Assemblée des représentants du peuple peuvent, à la majorité, présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d’une violation grave de la Constitution. La motion doit être approuvée par les deux-tiers des membres de l’Assemblée.

Dans ce cas, l’affaire est renvoyée devant la Cour constitutionnelle qui statue à la majorité des deux-tiers de ses membres. En cas de condamnation, la Cour constitutionnelle ne peut prononcer que la destitution, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales. La décision de destitution prive le Président de la République du droit de se porter candidat à toute autre élection.

Dans la Constitution de 2022 :

La Constitution de 2020 rétablit le régime présidentiel. De larges prérogatives sont accordées au président de la République.

Le Président de la République est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect de la Constitution et de la loi ainsi que de l’exécution des traités. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l’Etat et préside le Conseil de sécurité nationale.

Le Président de la République est le chef suprême des forces armées.

En cas de péril imminent (…), le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances, après consultation du Chef du Gouvernement, du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et du Président du Conseil national des régions et des districts.

Le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi relatif à l’organisation des pouvoirs publics ou à la ratification d’un traité susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement des institutions, sans que ces projets ne soient contraires à la Constitution.

Le Président de la République nomme le Chef du Gouvernement et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du Gouvernement.

Il met fin aux fonctions du Gouvernement ou de l’un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Chef du Gouvernement.

Le président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assure la publication au Journal officiel de la République tunisienne

Il veille à l’exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer tout ou partie au Chef du Gouvernement.

Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs civils et militaires, sur proposition du Chef du Gouvernement.

Dans la Constitution de 2022, le Président de la République bénéficie de l’immunité durant son mandat présidentiel, tous les délais de prescription et de forclusion sont suspendus à son égard. Les procédures peuvent reprendre leurs cours après la cessation de ses fonctions.

Il n’est pas responsable des actes accomplis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

Avec TAP

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Tunisie: L’ARP examine en urgence une proposition de modification de la loi électorale

Tunisie: L’ARP examine en urgence une proposition de modification de la loi électorale

Le Bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), réuni, vendredi, sous la présidence du président du Parlement, Brahim Bouderbala, a examiné une proposition de loi organique visant à modifier certains articles de la loi organique n°16 du 26 mai 2014 relative aux élections et aux référendums. La proposition de loi est présentée par 34 […]

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Tunisie: Les prérogatives du président de la République dans les Constitutions de 1959, 2014 et 2022

Le projet de la nouvelle constitution

L’élection présidentielle du 6 octobre 2024 est la première à se tenir sous la Constitution de 2022 qui met les bases de la « troisième République » depuis la proclamation, après l’indépendance, de la République tunisienne. Après l’indépendance, la Tunisie a, en effet, connu trois Constitutions ; celle de 1959 qui a fait l’objet de […]

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Tunisie-ARP : Proposition d’amendement de la loi électorale

Une trentaine de députés de différentes coalitions et indépendants ont présenté au bureau de l’Assemblée un projet d’amendement de la Loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au référendum. Une initiative lancée à quelques jours de la présidentielle…

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) s’est alors réuni ce vendredi 20 septembre 2024, pour examiner ce projet visant à modifier certaines dispositions de ladite loi avant de le soumettre, avec la mention « urgent » à la commission de législation générale, lit-on dans un communiqué diffusé par l’ARP.

Selon les députés ayant soumis ledit projet en pleine campagne électorale à la présidentielle du 6 octobre, cette initiative vise à « garantir l’unité du cadre judiciaire chargé de traiter les litiges électoraux…» Un nouveau paragraphe a donc été proposé en ce qui concerne les recours contre les décisions de l’Instance des élections (Isie) et selon lequel les candidats devront désormais déposer les recours auprès de la Cour d’appel de Tunis.

Plusieurs observateurs ont dénoncé cette initiative estimant que par cette proposition on chercherait à évincer le tribunal administratif, qui rappelons-le avait émis des décisions en faveur de candidats dont la candidature avait été rejetée par l’Isie et qui finalement malgré la décision de la Cour administrative n’ont pas été retenus par l’instance électorale.

Y. N.

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Comparaison des pouvoirs présidentiels dans les Constitutions tunisiennes de 1959, 2014 et 2022

Tunis,20 sept. (TAP) – L’élection présidentielle du 6 octobre 2024 est la première à se tenir sous la Constitution de 2022 qui met les bases de la « troisième République » depuis la proclamation, après l’indépendance, de la République tunisienne.

Après l’indépendance, la Tunisie a, en effet, connu trois Constitutions ; celle de 1959 qui a fait l’objet de nombreux amendements jusqu’en 2008, la Constitution promulguée au lendemain de la révolution du 17 décembre2010/14 janvier 2011, et la Constitution du 25 juillet 2022, proclamée suite à un référendum et une série de mesures exceptionnelles prises par le président de la République Kais Saied à commencer par la dissolution du parlement.

Il convient de constater que dans les trois Lois fondamentales adoptées par le pays après l’indépendance, les prérogatives du président de la République variaient, ayant été, à plusieurs reprises revues, en fonction du régime politique adopté.

Dans la Constitution de 1959

Dans la Constitution de 1959, le président de la République, nomme le premier ministre et sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement.  Il préside le conseil des ministres et met fin aux fonctions du Gouvernement ou de l’un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre.

Le Président de la République veille à l’exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer une partie au Premier ministre.

Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs civils et militaires, sur proposition du Gouvernement.

Le Président de la République peut déléguer au Premier ministre le pouvoir de nomination à certains de ces emplois.

Le Président de la République conclut les traités.

 Le Président de la République est le chef Suprême des Forces Armées. Il déclare la guerre et conclut la paix avec l’approbation de la Chambre des députés et dispose du droit de grâce. Il oriente la politique générale de l’Etat, en définit les options fondamentales et en informe la Chambre des députés.

Le Président de la République bénéficie d’une immunité juridictionnelle durant l’exercice de ses fonctions. Il bénéficie aussi de cette immunité juridictionnelle après la fin de l’exercice de ses fonctions en ce qui concerne les actes qu’il a accomplis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

La constitution de 1959 a été appliquée de janvier 59 au janvier 2011, soit une période de 52 ans.

Dans la Constitution de 2014

La Constitution de la « deuxième République », a été adoptée après la Révolution tunisienne et l’élection d’une Assemblée constituante (ANC), chargée de son élaboration.

La Constitution de 2014 instaure un régime à trois têtes, à savoir la présidence du parlement et un pouvoir exécutif bicéphale qui se compose de la présidence du gouvernement et la présidence de la République.

Les prérogatives du président de la République sont réduites et différentes, dans le fond, de celles énoncées dans la Constitution de 59.

Le président de la République représente l’État. Il lui appartient de déterminer les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la protection de l’État et du territoire national des menaces intérieures et extérieures, et ce, après consultation du Chef du Gouvernement.

Il assure le haut commandement des forces armées et peut déclarer la guerre et conclure la paix après approbation de l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité des trois cinquième de ses membres et envoyer des troupes à l’étranger après l’accord du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et du Chef du Gouvernement. Dans ce cas de mesure, l’Assemblée doit se réunir pour en délibérer dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à partir de la date de la décision d’envoi des troupes.

Le président de la République préside le conseil de sécurité nationale auquel doivent être convoqués le Chef du Gouvernement et le Président de l’Assemblée des représentants du peuple. Il peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple dans les cas prévus par la Constitution et prendre les mesures qu’impose l’état d’exception et les proclamer conformément à l’article 80.

Il ratifie les traités et ordonne leur publication, décerne les décorations et accorde la grâce.

Le Président de la République procède, par voie de décrets présidentiels à la nomination du Mufti de la République tunisienne et met fin à ses fonctions.

Il nomme aux emplois supérieurs à la Présidence de la République et aux établissements qui en relèvent ainsi qu’aux emplois supérieurs militaires, diplomatiques et de la sûreté nationale et peut y mettre fin après consultation du Chef du Gouvernement.

Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication au Journal officiel de la République tunisienne.

Le Président de la République bénéficie de l’immunité durant son mandat; tous les délais de prescription et de déchéance sont suspendus à son encontre. Les actions peuvent reprendre leur cours après la fin de son mandat.

Le Président de la République ne peut être poursuivi pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions.

Les membres de l’Assemblée des représentants du peuple peuvent, à la majorité, présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d’une violation grave de la Constitution. La motion doit être approuvée par les deux-tiers des membres de l’Assemblée.

Dans ce cas, l’affaire est renvoyée devant la Cour constitutionnelle qui statue à la majorité des deux-tiers de ses membres. En cas de condamnation, la Cour constitutionnelle ne peut prononcer que la destitution, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales. La décision de destitution prive le Président de la République du droit de se porter candidat à toute autre élection.

Dans la Constitution de 2022

La Constitution de 2020 rétablit le régime présidentiel. De larges prérogatives sont accordées au président de la République.

Le Président de la République est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect de la Constitution et de la loi ainsi que de l’exécution des traités. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l’Etat et préside le Conseil de sécurité nationale.

Le Président de la République est le chef suprême des forces armées.

En cas de péril imminent (…), le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances, après consultation du Chef du Gouvernement, du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et du Président du Conseil national des régions et des districts.

Le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi relatif à l’organisation des pouvoirs publics ou à la ratification d’un traité susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement des institutions, sans que ces projets ne soient contraires à la Constitution.

Le Président de la République nomme le Chef du Gouvernement et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du Gouvernement.

Il met fin aux fonctions du Gouvernement ou de l’un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Chef du Gouvernement.

Le président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assure la publication au Journal officiel de la République tunisienne

Il veille à l’exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer tout ou partie au Chef du Gouvernement.

Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs civils et militaires, sur proposition du Chef du Gouvernement.

Dans la Constitution de 2022, le Président de la République bénéficie de l’immunité durant son mandat présidentiel, tous les délais de prescription et de forclusion sont suspendus à son égard. Les procédures peuvent reprendre leurs cours après la cessation de ses fonctions.

Il n’est pas responsable des actes accomplis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

Ayachi Zammel renvoyé devant le conseil correctionnel de Kairouan

Ayachi Zammel renvoyé devant le conseil correctionnel de Kairouan

Le tribunal de première instance de Kairouan a décidé de renvoyer le candidat à la présidentielle du 6 octobre, Ayachi Zammel (en détention depuis le 4 septembre), et 7 autres accusés dont deux en cavale, devant le conseil correctionnel de Kairouan sur fond de trois affaires, a indiqué le porte-parole de la juridiction Ahmed Kadri. […]

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Siliana : L’affaire Ayachi Zammel reportée au 26 septembre

La Chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Siliana a rejeté les demandes de libération du candidat à la présidentielle Ayachi Zammel.

C’est ce qu’a annoncé hier, jeudi 19 septembre 2024, son avocat Abdessatar Messaoudi en précisant que les 4 affaires ont été reportées au 26 septembre.

Notons que le ministère public du tribunal de Première Instance de Siliana a autorisé en août l’ouverture d’une enquête pour soupçons de falsification de parrainages au profit du candidat Ayachi Zammel, en détention depuis deux semaines et poursuivi pour les mêmes faits à Jendouba (condamné en première instance à un an et huit mois de prison) , à Manouba et à Tunis.

Son équipe de campagne dénonce à ce propos « une escalade judiciaire injustifiée », estimant que cela a pour but « d’entraver sa candidature et de l’empêcher de communiquer avec les Tunisiens dans le cadre de sa campagne électorale » tout en pointant du doigt une tentative « d’impliquer le pouvoir judiciaire dans des conflits électoraux ».

Y. N.

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L’ARP s’invite dans la loi électorale

Le Bureau de la commission de l’ARP  a examiné ce vendredi 20 septembre 2024 une proposition de loi fondamentale visant à modifier certaines dispositions de la loi fondamentale n° 16 de l’année 2014, datée du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums. Cette proposition a été soumise par un groupe de députés.

Il a été décidé de transmettre cette proposition à la Commission de la législation générale avec une demande d’examen urgent. L’objectif de cet amendement urgent serait d’éliminer les décisions du  Tribunal administratif.

Il convient de noter que ce projet d’amendement à la loi électorale a été proposé par une trentaine de députés à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à l’approche de l’élection présidentielle du 6 octobre.

Ce projet introduit un nouveau paragraphe dans l’article 46, stipulant que les candidats souhaitant contester les décisions de l’Instance  (ISIE) devront désormais le faire auprès de la cour d’appel dans un délai de 48 heures après la proclamation des résultats, remplaçant ainsi le recours qui était précédemment géré par le tribunal administratif.

Cette modification fait suite à un litige antérieur entre le Tribunal administratif et l’Isie, et vise à simplifier le processus de traitement des recours électoraux en évitant l’intervention du tribunal administratif. L’examen de ce projet se fait en urgence, soulignant son importance dans le contexte électoral actuel.

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Imed Daïmi porte plainte contre l’ISIE auprès de l’ONU

Imed Daïmi a annoncé, dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, avoir déposé une plainte contre l’ISIE auprès de l’ONU.

L’ancien député a déposé une plainte auprès du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme des Nations unies à Genève (Suisse) concernant les graves violations des droits démocratiques et des droits de l’Homme qui ont lieu en Tunisie dans le cadre de l’élection présidentielle prévue pour le 6 octobre 2024, par l’Instance supérieure indépendante des élections…

La plainte évoque des violations graves des droits constitutionnels et des lois locales. Le document souligne le non-respect d’un jugement administratif qui acceptait la candidature du plaignant à l’élection présidentielle. Les membres de l’Instance supérieure indépendante pour les élections ont refusé de l’appliquer pour des raisons que le communiqué considère comme inacceptables. Cela constitue une violation des accords internationaux garantissant le droit à un recours équitable.

Selon la même source, la plainte est adressée aux :

– Rapporteur spécial sur le droit de participer à la vie politique,

– Rapporteur spécial sur la liberté d’opinion et d’expression,

– Rapporteur spécial sur la liberté de réunion pacifique et d’association,

– Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats,

– Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l’homme,

– Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte de la lutte contre le terrorisme,

– Groupe de travail sur la détention arbitraire.

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Présidentielle 2024 : l’ISIE justifie l’exclusion de candidats

Lors de l’émission “Midi Show” sur Mosaïque FM, Mohamed Tlili Mansri, porte-parole de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), a fourni quelques éclaircissements concernant l’exclusion de trois candidats et le refus d’accréditation de certaines associations d’observation.

Il a précisé que l’instance électorale n’avait pas refusé d’appliquer les décisions du Tribunal administratif (TA), mais qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de le faire en raison de considérations procédurales.

En ce qui concerne la non-intégration des candidats réhabilités par le TA, il a souligné que l’ISIE aurait pris en compte les jugements si ceux-ci avaient confirmé sa position, mais qu’il était nécessaire d’avoir des copies complètes en cas d’annulation de sa décision.

Concernant les accréditations, Mansri a indiqué que certaines associations avaient reçu des financements étrangers suspects, ce qui avait conduit à la suspension de leurs demandes. Il a informé que les données avaient été transmises aux autorités compétentes et que l’octroi des accréditations avait été suspendu en attendant le verdict judiciaire. Cette suspension est décrite comme étant “préventive”, avec la possibilité pour les associations d’obtenir des accréditations lors des prochaines élections si elles recevaient un jugement favorable.

Cette situation souligne les enjeux de transparence et d’intégrité dans le processus électoral en Tunisie.

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Ayachi Zammel comparaîtra devant la justice, lundi 23 septembre

Le candidat à l’élection présidentielle, Ayachi Zammel, sera prochainement déféré devant le Tribunal de première instance de Kairouan, lundi 23 septembre.

Selon Ahmed Kadri, porte-parole du Tribunal de Kairouan, le candidat à l’élection présidentielle, actuellement en détention pour plusieurs affaires de falsification de parrainages, sera présenté le lundi 23 septembre devant le Tribunal de première instance de Kairouan pour répondre à trois affaires liées à ces falsifications.

La requête de la libération de Ayachi Zammel a été refusée, jeudi 19 septembre, par le Tribunal de Siliana.

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Lotfi Laâmari écarté de “Rendez-vous 9” : une décision assumée par Attessia TV

Lotfi Laâmari écarté de “Rendez-vous 9” : une décision assumée par Attessia TV

Le journaliste Lotfi Laâmari a annoncé ce vendredi 20 septembre 2024 son éviction de l’émission “Rendez-vous 9” diffusée sur Attessia TV, où il était l’un des chroniqueurs politiques les plus en vue. La chaîne a pris la décision de ne plus faire appel à ses services, une décision que Laâmari a confirmée à travers un […]

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Inclusion financière : l’OIF renforce sa collaboration avec les acteurs du secteur financier

Le 19 septembre 2024 à Tunis, l’Observatoire de l’Inclusion financière (OIF) a officiellement inauguré son réseau de correspondants. Il s’agit d’une initiative visant à stimuler la collaboration entre l’OIF et les acteurs majeurs du secteur financier en Tunisie. Ce projet ambitieux a pour objectif principal de favoriser l’inclusion financière; et ce, en améliorant l’accès et la qualité des services financiers.

Ce réseau se compose de représentants des banques, des établissements de paiement, des compagnies d’assurance et des institutions de microfinance. Il jouera un rôle clé dans la collecte de données et l’analyse des services financiers en faveur de l’inclusion financière. De même qu’il permettra la mise en place d’une base de données exhaustive sur l’accès aux services financiers. Tout en assurant le suivi de la qualité de ces services.

La création de ce réseau vise à renforcer la coordination entre l’OIF et les acteurs financiers. Favorisant ainsi une coopération durable et efficace. Le forum de lancement a été l’occasion de sensibiliser les correspondants à leurs rôles respectifs. Tout en discutant des mécanismes de collaboration pour promouvoir un secteur financier plus inclusif.

Au final, les échanges au sein de ce réseau contribueront directement à l’élaboration de projets et d’initiatives en faveur de l’inclusion financière. Car, c’est un enjeu essentiel pour le développement économique de la Tunisie.

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